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15/11/1999 | FRANCE | N°96LY01710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1999, 96LY01710


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par le président du conseil général ;
Le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 932419 du 26 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 juin 1993 du président du conseil général de l'Isère intégrant Mme Nicole X... dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres piè

ces au dossier ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 ;
Vu le décret n° 92-859 d...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par le président du conseil général ;
Le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 932419 du 26 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 juin 1993 du président du conseil général de l'Isère intégrant Mme Nicole X... dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 juin 1993 par lequel le président du conseil général de l'Isère avait intégré Mme Nicole X..., qui exerçait antérieurement des fonctions du puéricultrice d'encadrement, dans le cadre d'emploi de catégorie B des puéricultrices territoriale au grade de puéricultrice de classe supérieure, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que les attributions de Mme X..., et notamment les responsabilités particulières qui lui étaient confiées, justifiaient son intégration dans le cadre d'emploi de catégorie A des coordinatrices de crèche, dont le décret statutaire susvisé dispose en son article 2 que "les membres du cadre d'emploi peuvent dans les départements occuper des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment les emplois de responsables de circonscription ou de conseiller technique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du profil du poste de puéricultrice d'encadrement du département de l'Isère, que si les fonctions de Mme X... lui conféraient un rôle important de conseil et de soutien technique dans le domaine de la protection maternelle et infantile, elle n'exerçait cependant aucune fonction de responsabilité ou d'encadrement hiérarchique ; qu'il est constant en outre qu'elle n'exerçait pas les fonctions que les dispositions statutaires applicables aux coordinatrices de crèche décrivent comme celles des responsables de circonscription ou de conseiller technique ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dites dispositions pour annuler l'arrêté du 24 juin 1993 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant les premiers juges ;
Considérant que si Mme X... soutient que plusieurs puéricultrices exerçant des fonctions similaires aux siennes ont été, dans plusieurs départements, intégrées dans le cadre d'emploi des coordinatrices de crèche, elle ne peut utilement faire valoir la situation d'autres agents pour établir l'illégalité de son propre reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté intégrant Mme X... dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales ;
Considérant que le présent arrêt annule le jugement n° 93-2419 du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Grenoble ; que les conclusions incidentes de Mme X... tendant à ce que la cour enjoigne au département de l'Isère, pour l'exécution dudit jugement, de prononcer son intégration dans le cadre d'emploi des coordinatrices de crèche ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n° 93-2419 du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Nicole X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01710
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-15;96ly01710 ?
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