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10/11/1999 | FRANCE | N°99LY00918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 novembre 1999, 99LY00918


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1999 la requête présentée par Mlle Y... X... demeurant ... ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-4667 en date du 18 février 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 pour un montant de 922 francs et d'autre part de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a

été assujettie au titre de l'année 1994 pour un montant de 5681 francs ;
2°)...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1999 la requête présentée par Mlle Y... X... demeurant ... ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-4667 en date du 18 février 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 pour un montant de 922 francs et d'autre part de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 pour un montant de 5681 francs ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mlle X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- Les observations de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement
Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à obtenir la décharge des impositions primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de LYON a opposé des irrecevabilités tirées respectivement de la tardiveté de la saisine du tribunal administratif effectuée plus de 2 mois après la notification de la décision du directeur rejetant la réclamation et, de l'absence de réclamation préalable au directeur ; que la requérante qui ne conteste pas que sa demande était tardive en ce qui concerne l'imposition primitive et qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation au directeur en ce qui concerne l'imposition supplémentaire, ne peut utilement faire valoir, ni qu'elle n'aurait pas compris la portée des différents courriers qui lui ont été adressés par l'administration et notamment de la notification de redressement, ni qu'elle rencontrait alors de graves difficultés dans sa vie personnelle ; que par ailleurs et en tout état de cause, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder la remise gracieuse d'impositions légalement dues, elle ne peut davantage utilement faire valoir qu'elle se trouve aujourd'hui confrontée à des difficultés financières ; que Mlle X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00918
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-10;99ly00918 ?
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