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10/11/1999 | FRANCE | N°97LY00148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 novembre 1999, 97LY00148


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, la requête présentée par M. et Mme Roger HERAULT, demeurant Pavillon Esterel, Marmignolles 03630 DESERTINES ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-1046, en date du 17 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du chef du service du cadastre de l'Allier du 26 décembre 1996 rejetant leur demande de rectification des énonciations de la matrice cadastr

ale pour trois parcelles leur appartenant et d'autre part à l'octroi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, la requête présentée par M. et Mme Roger HERAULT, demeurant Pavillon Esterel, Marmignolles 03630 DESERTINES ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-1046, en date du 17 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du chef du service du cadastre de l'Allier du 26 décembre 1996 rejetant leur demande de rectification des énonciations de la matrice cadastrale pour trois parcelles leur appartenant et d'autre part à l'octroi d'une indemnité ;
2°) d'annuler la décision litigieuse et de leur accorder une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, dans les termes où elles sont rédigées, les conclusions de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif tendent à obtenir l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du chef du service du cadastre de l'Allier refusant de rectifier les énonciations de la matrice cadastrale de la commune de DESERTINES pour inscrire à leur nom, trois parcelles qu'ils ont acquises en 1969 ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a circonscrit la portée de leurs conclusions à une demande d'enquête administrative qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de prescrire et les a, en conséquence, rejetées comme irrecevables, en faisant application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif telles qu'elles résultent de leurs dernières écritures ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé : "La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui- ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus" ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;
Considérant que M. et Mme X... ont, par lettre en date du 25 juillet 1996 dont l'administration a accusé réception le 6 août 1996, demandé la rectification de la matrice cadastrale de la commune de DESSERTINES (ALLIER) afin que trois parcelles qu'ils ont acquises en 1969 et référencées sous les numéros AC515, AC517 et AC519 pour respectivement 54 m2, 30 m2 et 28 m2, attribuées à une autre personne à la suite des opérations de rénovation du cadastre de 1971, soient inscrites à leur nom ; que l'administration a engagé en septembre 1996 une opération de rénovation partielle du cadastre à l'issue de laquelle le chef de centre des impôts fonciers de MONLUCON a par lettre du 26 décembre 1996 fait connaître à M. et Mme X... qu'avait été créée une nouvelle parcelle référencée AC553 d'une superficie de 422 m2 résultant de la réunion d'une parcelle AC140 et des trois parcelles en cause, cette nouvelle parcelle étant inscrite comme propriété indivise de plusieurs propriétaires dont M. et Mme X... ;

Considérant qu'alors que M. et Mme X... avaient demandé l'inscription des trois parcelles en cause à leur nom en pleine propriété, leur incorporation dans une parcelle de plus grande étendue inscrite en indivision n'a pu, contrairement à ce que soutient l'administration leur donner satisfaction ; que la décision susmentionnée du 26 décembre 1996 s'est ainsi substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant 4 mois sur la demande de M. et Mme X... du 25 juillet 1996 ; que par suite, bien que ladite décision du 26 décembre 1996 soit intervenue alors que l'instance devant le tribunal administratif était déjà introduite la demande de M. et Mme X... doit être regardée comme dirigée contre cette décision ; que contrairement à ce que soutient l'administration, la demande de M. et Mme X... n'a pas perdu son objet ;
En ce qui concerne les parcelles AC515 et AC517 :
Considérant que M. et Mme X... justifient être propriétaires de ces deux parcelles suivant acte notarié dûment publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques de MONTLUCON en 1969 ; que l'administration n'allègue pas qu'une nouvelle publication concernant ces parcelles aurait été effectuée depuis lors ;
Considérant que si les autres propriétaires concernés ne se sont pas présentés à la réunion organisée sur le terrain le 5 novembre 1996 aux fins de reconnaître les limites des parcelles en cause avec celles de leurs propriétés, aucun d'entre eux n'a élevé de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété de M. et Mme X... ; que le litige porte ainsi exclusivement sur la conformité des énonciations du cadastre par rapport aux mentions figurant au fichier immobilier et ne soulève aucune question touchant au droit de propriété relevant des juridictions judiciaires ;
Considérant que l'administration qui se borne à mettre en évidence l'importance du délai écoulé depuis la rénovation du cadastre opéré en 1971, n'établit ni même n'allègue que M. et Mme X... aient alors été avisés par voie de notification individuelle conformément à l'article 9 du décret susvisé du 30 avril 1955 des résultats des opérations de rénovation en étant invités à faire connaître leurs observations ; que par suite bien que leur demande ne soit pas consécutive à une mutation de propriété, l'administration était tenue de rectifier une erreur d'attribution manifestement établie ; qu'en conséquence et alors même que les parcelles en cause forment avec d'autres parcelles contigües une seule surface bitumée et que leurs limites ne soient ainsi pas apparentes, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration qui est tenue de reproduire dans la documentation cadastrale les énonciations du fichier immobilier, a rejeté leur demande tendant à ce que lesdites parcelles soient inscrites à leur nom ; qu'ils sont dès lors fondés en ce qui concerne les parcelles susmentionnées à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 1996 rejetant leur demande de rectification de la matrice cadastrale ;
En ce qui concerne la parcelle AC519 :

Considérant que M. et Mme X... ne justifient d'aucun acte notarié publié leur attribuant la propriété de cette parcelle et indiquent d'ailleurs eux-mêmes en avoir eu la disposition en vertu d'un acte sous seing privé ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté leur demande tendant à ce que cette parcelle soit inscrite à leur nom sur la matrice cadastrale ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 1996 est annulée.
Article 2 : La décision du chef du service du cadastre de l'ALLIER du 26 décembre 1996 rejetant la demande de rectification de la matrice cadastrale présentée par M. et Mme X... le 25 juillet 1996 est annulée en tant qu'elle concerne les parcelles AC515 et AC517.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00148
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES


Références :

CGI 1402
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 8, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-10;97ly00148 ?
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