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10/11/1999 | FRANCE | N°96LY22118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 novembre 1999, 96LY22118


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. LIAGRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy sous le n° 96-22118, le 1er août 1996 et présentée pour M. Bernard Y... demeurant ..., LE CREUSOT (71200), par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
M. LIAGRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996, par lequel le t

ribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à la déchar...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. LIAGRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy sous le n° 96-22118, le 1er août 1996 et présentée pour M. Bernard Y... demeurant ..., LE CREUSOT (71200), par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
M. LIAGRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mise en recouvrement le 31 mars 1993, et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er juillet 1987 au 31 août 1991 par avis de mise en recouvrement du 10 mars 1993, ainsi que le paiement d'intérêts moratoires ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que le ministre soutient sans être contredit que les notifications de redressement en date du 18 décembre 1991 et relatives respectivement au revenu catégoriel et revenu global ont été adressées à une adresse qui était celle du lieu d'activité professionnelle de M. LIAGRE et de son domicile ; que, dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de ces notifications ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que le caractère incomplet de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans effet sur la régularité de l'imposition contestée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, dispose que : " en vue de la détermination du bénéfice commercial et industriel imposable ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ..." ; que, s'agissant de la vente d'un tableau aux enchères publiques, il est constant que la livraison n'est pas intervenu le jour de cette vente, soit en l'espèce le 24 juin 1990, mais postérieurement à la clôture de l'exercice intervenue le 30 juin 1990 ; que, par suite, M. LIAGRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la recette correspondante devait être prise en compte au cours dudit exercice et a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de l'assiette de l'impôt en litige à concurrence de 2 871 francs ;
Considérant, en revanche, que si M. LIAGRE soutient qu'il était débiteur d'une somme de 88 188 francs à l'égard de M. Z..., qui aurait opéré des achats pour son compte, il n'apporte à l'appui de son allégation aucun document probant de la réalité de tels achats ni, par suite, de celle de la dette correspondante portée au passif du bilan et dont, conformément à l'article 39-1 du code général des impôts, il lui appartient de justifier ;
En ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe 3 au code général des impôts, dont les dispositions précisent légalement les mesures nécessaires à l'exécution de l'article 262 du code général des impôts : "Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou des marchandises exportés sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : ...c) Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation ... qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a" ; qu'en l'espèce, il est constant que M. LIAGRE n'a produit à l'appui de ses conclusions relatives à des affaires qu'il prétend avoir réalisées à l'exportation aucune déclaration conforme auxdites dispositions ; qu'il n'est donc pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LIAGRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de DIJON a, par le jugement attaqué, rejeté la totalité de sa demande ;
Article 1er : L'assiette de l'impôt sur le revenu auquel M. LIAGRE a été assujetti au titre de l'impôt de l'année 1990 est réduite de 2 871 francs.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. LIAGRE de la différence entre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22118
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Références :

CGI 38, 39-1, 262
CGIAN3 74


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-10;96ly22118 ?
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