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10/11/1999 | FRANCE | N°96LY21822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 novembre 1999, 96LY21822


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 4 juillet 1996 la requête présentée par M.Gabriel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94454 en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 4 juillet 1996 la requête présentée par M.Gabriel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94454 en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ...." ;
Considérant que la mise en recouvement le 31 octobre 1990 de l'imposition primitive litigieuse à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1989 lui a ouvert un délai de réclamation courant jusqu'au 31 décembre 1992 ; qu'il suit de là que la réclamation de M. X... formée le 30 décembre 1993 était tardive et sa demande devant le tribunal administratif irrecevable ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif en a prononcé le rejet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21822
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-10;96ly21822 ?
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