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10/11/1999 | FRANCE | N°96LY21501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 novembre 1999, 96LY21501


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. BRISSET ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 96 -21501, le 20 mai 1996 et présentée par M. et Mme X..., d

emeurant à (58150) TRACY-SUR-LOIRE, Bois Fleuri ;
M. et Mme X......

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. BRISSET ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 96 -21501, le 20 mai 1996 et présentée par M. et Mme X..., demeurant à (58150) TRACY-SUR-LOIRE, Bois Fleuri ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°) d'accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 11 février 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Nièvre a accordé un dégrèvement du 14 634 francs, correspondant à la cotisation supplémentaire mise en recouvrement au titre de l'année 1989 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions de la requête ;
Sur le bien fondé :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : "du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 4° des déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement", et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du même code : "les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 francs de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 pour 100 de leur revenu" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. et Mme X... n'avaient pas la qualité de loueur professionnel au sens des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, d'autre part, même s'il faisait partie d'une résidence hôtelière, l'appartement meublé que le contribuable donnait en location était destiné à l'habitation ; que, par suite, le déficit réalisé par M. BRISSET au titre de son activité de loueur en meublé ne pouvait que s'imputer, en vertu du 4° du I de l'article 156 précité sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce déficit devait être déduit de son revenu global des années 1990 et 1991 ;
Considérant enfin que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1993 pour la cotisation relative à l'année 1990 et le 31 octobre 1993 pour la cotisation relative à l'année 1991 ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, M. et Mme X... ne peuvent invoquer, en vertu tant de l'article L.80-A que de l'article L.80-B, le bénéfice d'une lettre émanant du contrôleur des impôts du centre de Bonneville en date du 9 novembre 1994 ;
Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... à hauteur de 14 634 francs ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21501
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT


Références :

CGI 156, 151 septies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-10;96ly21501 ?
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