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10/11/1999 | FRANCE | N°96LY21462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 novembre 1999, 96LY21462


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à MARSEILLE et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour de NANCY sous le n° 96LY21462, le 13 mai 1996 et présentée par l'ASSOCIA

TION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE, dont le siège est ..., à 75014 PAR...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à MARSEILLE et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour de NANCY sous le n° 96LY21462, le 13 mai 1996 et présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE, dont le siège est ..., à 75014 PARIS, représentée par sa présidente, Mme Isabelle X... ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de DIJON ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 ;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due ... 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local utilisé par l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE au ..., à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 1992 à 1994, n'est ouvert au public qu'exceptionnellement, à l'occasion de certaines manifestations comme des conférences ou des lotos ; que, dans ces conditions, l'association requérante, qui ne se prévaut pas par ailleurs des dispositions applicables aux associations cultuelles, ne saurait soutenir que ce local ne serait pas occupé à titre privatif ; que celui-ci entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1407 ; que l'association requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes dirigées contre la taxe en litige ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21462
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1407


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-10;96ly21462 ?
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