Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à MARSEILLE et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour de NANCY sous le n° 96LY21462, le 13 mai 1996 et présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE, dont le siège est ..., à 75014 PARIS, représentée par sa présidente, Mme Isabelle X... ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de DIJON ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 ;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due ... 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local utilisé par l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE au ..., à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 1992 à 1994, n'est ouvert au public qu'exceptionnellement, à l'occasion de certaines manifestations comme des conférences ou des lotos ; que, dans ces conditions, l'association requérante, qui ne se prévaut pas par ailleurs des dispositions applicables aux associations cultuelles, ne saurait soutenir que ce local ne serait pas occupé à titre privatif ; que celui-ci entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1407 ; que l'association requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes dirigées contre la taxe en litige ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE est rejetée.