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10/11/1999 | FRANCE | N°96LY21272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 novembre 1999, 96LY21272


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 15 avril 1996 la requête présentée par Mme Claude AGOGUE épouse JOULLIE demeurant ... :
Mme AGOGUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°93-6435 en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 15 avril 1996 la requête présentée par Mme Claude AGOGUE épouse JOULLIE demeurant ... :
Mme AGOGUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°93-6435 en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ..." ;
Considérant que la notification de redressement adressée à Mme AGOGUE le 14 juin 1989 énonce qu'à raison, d'une part, de son mode de rémunération calculé sur la totalité du chiffre d'affaires de la société et non seulement sur les affaires réalisées personnellement et, d'autre part, des fonctions de gérance qu'elle exerce parallèlement, elle ne peut se voir reconnaître la qualité de voyageur représentant placier et bénéficier de la déduction supplémentaire de 30% de frais professionnels à laquelle cette profession peut prétendre ; qu'alors même qu'elle ne comporte pas la mention des articles du code général des impôts dont l'administration entend faire application, cette notification est suffisamment explicite pour permettre au contribuable de comprendre le fondement sur lequel le redressement est établi ; qu'elle satisfait ainsi aux dispositions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83-3°, alinéa 3 du code général des impôts : "En ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au même code pris en application de l'article 83 précité : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessus ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau." ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers du commerce et de l'industrie ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que Mme AGOGUE soutient que, conformément aux stipulations du contrat de travail la liant à la société Publor spécialisée dans l'achat et la revente d'espaces publicitaires, elle a au cours des années d'imposition litigieuses, d'une part, effectué personnellement des opérations de démarchage de la clientèle au titre desquelles elle a perçu sur les commandes obtenues une commission de 4,6 %, et, d'autre part, assuré des fonctions d'animation et de contrôle de l'ensemble du réseau commercial de la société Publor au titre desquelles elle a, en sus des commissions de 4,6 % attribuées aux autres représentants de la société, également perçu une commission ainsi établie sur le surplus des affaires réalisées par la société ; qu'elle estime que comme le prévoit expressément son contrat de travail, l'ensemble de son activité correspond à celle de voyageur représentant placier ; qu'elle a en conséquence pratiqué la déduction supplémentaire de 30% susmentionnée sur l'ensemble de sa rémunération hormis la somme de 2000 francs perçue mensuellement pour ses fonctions de gérante statutaire de la société ;
Considérant qu'ainsi qu'elle est définie par les articles L.751-1 et suivants du code du travail, l'activité de voyageur représentant placier se caractérise par l'accomplissement personnel d'actes de démarchage et de prospection de clientèle ; que si dans le cadre de sa fonction d'animation du réseau commercial, Mme AGOGUE est conduite à accompagner quelquefois les autres représentants lors de visites de clients, notamment ceux qu'elle a elle-même à l'origine, démarchés personnellement et amenés à la société, cet aspect de son activité qui participe ainsi à la gestion commerciale d'ensemble de l'entreprise ne peut en l'espèce, être regardé comme correspondant à l'exercice de la fonction de voyageur représentant placier ; que par suite Mme AGOGUE qui ne produit par ailleurs aucun document justifiant précisément de l'importance des opérations qu'elle aurait personnellement effectuées ne peut soutenir avoir effectivement exercé des fonctions de voyageur représentant placier ; que l'application de la loi fiscale étant subordonnée à l'exercice réel de la fonction, elle ne peut en conséquence utilement faire valoir que son contrat de travail lui a conféré expressément la qualité de voyageur-représentant placier lui ouvrant droit à l'affiliation au régime de retraite correspondant et à la délivrance d'une carte professionnelle ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative Considérant que Mme AGOGUE qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus ne peut être regardée comme ayant effectivement exercé l'activité de voyageur représentant placier telle qu'elle est définie par le code du travail, ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales une réponse ministérielle à M. X..., député en date du 26 juin 1964 qui se borne à indiquer que sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées par les articles L.751-1 et L. 752-2 du code du travail, les représentants en publicité ont la qualité de représentants de commerce ;

Considérant que la seule circonstance qu'à la suite d'opérations de contrôle effectuées en 1986 sur les années 1983, 1984 et 1985 l'administration a adressé à Mme AGOGUE une notification de redressement portant sur divers chefs de redressement et n'a pas remis en cause la déduction supplémentaire de 30% portée dans ses déclarations, ne peut, à défaut pour le vérificateur d'avoir expressement énoncé une opinion sur ce point, être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait ; que Mme AGOGUE n'est par suite pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L.80- B du livre des procédures fiscales en faisant valoir que sa situation était alors exactement identique à celle des années d'impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme AGOGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme AGOGUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21272
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, 83, L80
CGIAN4 5
Code du travail L751-1, L752-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-10;96ly21272 ?
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