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10/11/1999 | FRANCE | N°96LY01280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 novembre 1999, 96LY01280


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1996 la requête présentée pour Mme Ester X... demeurant ... 01630 SAINT GENIS POUILLY par Me Y..., avocat au barreau de LYON ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 953554 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser, outre intérêts au taux légal, une somme de 14 000 francs et à lui payer outre intérêts au taux légal, des indemnités de 5000 francs et 555,80 francs en réparation du préjudice résult

ant de la procédure de recouvrement irrégulièrement diligentée à son encont...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1996 la requête présentée pour Mme Ester X... demeurant ... 01630 SAINT GENIS POUILLY par Me Y..., avocat au barreau de LYON ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 953554 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser, outre intérêts au taux légal, une somme de 14 000 francs et à lui payer outre intérêts au taux légal, des indemnités de 5000 francs et 555,80 francs en réparation du préjudice résultant de la procédure de recouvrement irrégulièrement diligentée à son encontre par avis à tiers détenteur ;
2°) de lui accorder le remboursement et les indemnités demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par avis à tiers détenteur en date du 1er octobre 1992 le receveur des impôts d'ANNEMASSE a saisi sur les comptes professionnels de Mme X... une somme de 14 000 francs représentant le montant d'une dette fiscale mise en recouvrement au nom de M. Jacques X... et non acquittée par ce dernier à la suite d'une mise en demeure valant commandement de payer ; que le service a estimé que le recouvrement pouvait être poursuivi à l'encontre de Mme X... à raison de la solidarité des dettes entre époux ; que Mme X... faisant valoir qu'elle n'était plus mariée à M.Jacques X... depuis leur divorce prononcé par un tribunal suisse le 10 avril 1975 et que la somme en cause avait été en conséquence appréhendée à tort, a formé devant le tribunal administratif de GRENOBLE une demande de plein contentieux tendant à obtenir, outre intérêts au taux légal, le remboursement de la somme de 14 000 francs à titre de répétition de l'indû, une indemnité de 555,80 francs d'un montant égal aux frais de gestion de l'avis à tiers détenteur facturés par les organismes bancaires ainsi qu'une indemnité de 5000 francs à titre de dommages- intérêts destinés à réparer le préjudice né de la privation de la somme de 14 000 francs ;
Considérant que l'administration a au cours de l'instance d'appel restitué à Mme X... la somme de 14 000 francs saisie par avis à tiers détenteur ; que par suite ses conclusions tendant au remboursement de ladite somme sont devenues sans objet ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'il n'appartient pas à la cour de prescrire que ce remboursement soit assorti d'intérêt au taux légal dès lors que ledit remboursement est intervenu à la suite d'une décision administrative ; Considérant que Mme X... domiciliée à la même adresse que M. Jacques X..., a constamment de 1984 à 1993 au regard de ses obligations fiscales donné l'apparence d'une vie commune co-signant avec lui des déclarations de revenus où ils se présentaient comme mariés avec enfants à charge ; que l'apparence ainsi créée par M. et Mme X... est de nature à exclure l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour avoir poursuivi le recouvrement à l'encontre de Mme X... ; que, par suite, Mme X... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'ya pas lieu de condamner l'Etat à payer une somme à Mme X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à obtenir le remboursement de la somme de 14 000 francs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01280
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-10;96ly01280 ?
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