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10/11/1999 | FRANCE | N°96LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 novembre 1999, 96LY00131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996, présentée pour la société SOMOTOR INTERNATIONAL, dont le siège est situé ... ;
La société SOMOTOR INTERNATIONAL demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 91764 du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 octobre 1995, qui rejette une partie des conclusions de sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de faire droit à ces conclusions en prononçant la réduction demand

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996, présentée pour la société SOMOTOR INTERNATIONAL, dont le siège est situé ... ;
La société SOMOTOR INTERNATIONAL demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 91764 du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 octobre 1995, qui rejette une partie des conclusions de sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de faire droit à ces conclusions en prononçant la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240 du code général des impôts, les personnes qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, ont versé à des tiers, pour un montant dépassant 500 francs pour un même bénéficiaire, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations sans les déclarer dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 du même code, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions, sauf si, s'agissant d'une première infraction, les intéressés réparent cette omission, spontanément ou à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOMOTOR INTERNATIONAL a versé en 1986 à M. Y..., l'un de ses clients tunisien, une somme de 5 000 francs qu'elle a comptabilisée en tant que commission, sans toutefois la déclarer, ni régulariser sa situation, dans les conditions susmentionnées ; qu'à supposer même que, comme elle le soutient maintenant, la somme ainsi versée puisse être regardée comme une ristourne, la société requérante n'établit pas qu'elle représenterait, non une rémunération allouée à l'intéressé au sens des dispositions susmentionnées, ni, en tout état de cause, au sens de la doctrine administrative invoquée, mais une réduction de prix consentie hors facture en proportion du chiffre d'affaires réalisé avec ce client ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la somme de 130 000 francs que la société SOMOTOR INTERNATIONAL a versée en 1987 à M. X..., et qu'elle a d'ailleurs comptabilisée aussi en tant que commission, rémunère les prestations que ce dernier a accomplies pour permettre à la société d'obtenir des marchés en Algérie ; qu'une telle rémunération entre dans le champ d'application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOMOTOR INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu en litige auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration des sommes dont s'agit ;
Article 1er : La requête de la société SOMOTOR INTERNATIONAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00131
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE


Références :

CGI 238, 240, 87, 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-10;96ly00131 ?
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