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10/11/1999 | FRANCE | N°95LY21009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 novembre 1999, 95LY21009


Vu l'arrêt en date du 20 janvier 1999 par lequel la cour, sur la requête de la société YMAG-BFC dirigée contre le jugement n° 922627 en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de la remise en cause d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherches, a, d'une part, rejeté les conclusions de la société relatives au montant du crédit d'impôt afférent aux dépenses engagées pour la mise au point d'un logiciel dénom

mé "GPAO", et, d'autre part, avant de statuer sur le surplus des conclusion...

Vu l'arrêt en date du 20 janvier 1999 par lequel la cour, sur la requête de la société YMAG-BFC dirigée contre le jugement n° 922627 en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de la remise en cause d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherches, a, d'une part, rejeté les conclusions de la société relatives au montant du crédit d'impôt afférent aux dépenses engagées pour la mise au point d'un logiciel dénommé "GPAO", et, d'autre part, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, relatives au montant du crédit afférent aux dépenses engagées pour la mise au point d'un autre logiciel dénommé "CFA-STAR", ordonné une expertise aux fins de savoir si les activités entreprises en vue de la mise au point de ce logiciel pouvaient être regardées comme des opérations de recherche scientifique ou technique au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;
Vu le rapport d'expertise et les observations complémentaires de l'expert, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 juin et 19 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 ;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 20 janvier 1999, la cour, sur la requête de la société YMAG-BFC dirigée contre le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de la remise en cause d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherches, a, d'une part, rejeté les conclusions de la société relatives au montant du crédit d'impôt afférent aux dépenses engagées pour la mise au point d'un logiciel dénommé "GPAO", et, d'autre part, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, relatives au montant du crédit afférent aux dépenses engagées pour la mise au point d'un autre logiciel dénommé "CFA-STAR" et destiné à la gestion de l'ensemble des activités d'un centre d'apprentissage, ordonné une expertise aux fins de savoir si les activités entreprises en vue de la mise au point de ce logiciel pouvaient être regardées comme des opérations de recherche scientifique ou technique au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, susceptibles par suite d'être éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherches dans les conditions prévues par l'article 244 quater B du code dans sa rédaction alors applicable ; que la cour a, à cette fin, notamment demandé à l'expert, d'une part, de fournir tous les éléments permettant de déterminer si ledit logiciel a pour objet de rechercher des applications possibles de résultats d'une recherche fondamentale ou de permettre d'atteindre un but déterminé choisi à l'avance, et si les informations qu'il permet de recueillir sont susceptibles de constituer une aide à la décision en vue de créer des services ou de les améliorer et, en ce cas, selon quelles modalités, et, d'autre part, de donner son avis sur le caractère innovant ou original du logiciel en comparaison d'autres logiciels, compte tenu des technologies utilisées et en l'état des connaissances techniques existant à l'époque ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que le logiciel "CFA-STAR a été mis en oeuvre, pour l'essentiel, à partir de la technologie des systèmes de bases de données, qui ne présentait alors aucun caractère novatoire ; que si la conception de son module de gestion des emplois du temps a conduit les responsables de la société à s'orienter vers une solution plus novatrice de programmation par contrainte élaborée à partir de la technologie avancée de l'intelligence artificielle, il ressort toutefois des constatations de l'expert que la société YMAG-BFC, même si elle a noué divers contacts avec des centres de recherches ou des spécialistes de l'informatique, n'a pas elle-même pris une part active à l'élaboration de cette technologie ; que la société YMAG-BFC ne peut, par suite, être regardée comme s'étant elle-même livrée à une activité de recherche appliquée au sens des dispositions du b) de l'article 49 septies F de l'annexe III du code ; qu'il ressort par ailleurs du rapport de l'expert que la simple mise au point de ce module dans le cadre d'une installation pilote ne peut être regardée comme une opération expérimentale effectuée à partir de prototypes ou d'installations pilotes, au sens du c) du même article ; que les dépenses correspondant à la réalisation du module de gestion, au demeurant non justifiées, ne peuvent, dès lors, ouvrir droit au crédit d'impôt édicté par l'article 244 quater B susmentionné ;
Considérant que la société YMAG-BFC ne peut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, se prévaloir utilement des dispositions du paragraphe 18 de l'instruction du ministre délégué au budget, parue au bulletin officiel des impôts du 30 avril 1991 sous la référence 4 A-4-91, qui, en tant qu'elles qualifient d'opérations de recherches et de développement les travaux de modélisation mathématique ou faisant appel aux techniques avancées de l'intelligence artificielle, ne rajoutent rien à la loi fiscale ; qu'il en est de même des dispositions du paragraphe 6 de l'instruction n° 4 A-8-83 du 17 octobre 1983 en tant qu'elles précisent que l'objectif des travaux de recherche est d'apporter des améliorations techniques à un produit ou procédé et de celles référencées sous le paragraphe 37 du chapitre 4 A 311 de la "documentation de base" éditée par la direction générale des impôts, qui, en tout état de cause, ne sont pas relatives à l'article 49 septies F de l'annexe III au code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société YMAG- BFC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la cour :
Considérant qu'en application de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, il y a lieu de mettre ces frais d'expertise, tels que taxés par le président de la cour, à la charge de la société YMAG-BFC qui n'obtient pas satisfaction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société YMAG-BFC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête de la société YMAG-BFC sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de la société YMAG-BFC.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY21009
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 244 quater
CGI Livre des procédures fiscales R207-1
CGIAN3 49 septies F, 49 septies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-10;95ly21009 ?
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