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25/10/1999 | FRANCE | N°99LY01894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 octobre 1999, 99LY01894


Vu, enregistrée le 30 juin 1999, la requête présentée pour M. Ibrahim X..., demeurant ... à l'Isle d'Abeau (38080) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1377 en date du 10 juin 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le révoquant de son emploi, à ce que sa réintégration soit prononcée sous astreinte et à défaut, à la condamnation de la commune de l'Isle d'Abeau à lui verser une somme de 107 508 francs représentant

sa perte de traitement, à la condamnation de la commune à lui verser une som...

Vu, enregistrée le 30 juin 1999, la requête présentée pour M. Ibrahim X..., demeurant ... à l'Isle d'Abeau (38080) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1377 en date du 10 juin 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le révoquant de son emploi, à ce que sa réintégration soit prononcée sous astreinte et à défaut, à la condamnation de la commune de l'Isle d'Abeau à lui verser une somme de 107 508 francs représentant sa perte de traitement, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral et une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de faire droit à ses demandes ;
Il soutient n'avoir pas pu produire au tribunal la décision du 22 février 1999 dont il demandait l'annulation, car il en avait refusé la notification
et n'a pu la faire parvenir au tribunal que le 9 juin 1999 ; qu'il se trouvait dans une situation d'absence régulière et ne pouvait en conséquence être considéré en abandon de poste ; que la décision méconnaît la procédure disciplinaire ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
L'avocat du requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation." ;
Considérant que la demande présentée par M. Ibrahim X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de l'Isle d'Abeau prononçant sa révocation pour abandon de poste et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à l'indemniser des préjudices subis à cette occasion, n'était accompagnée ni de la décision attaquée ni de la justification du dépôt d'une réclamation ; que, faute pour le requérant d'avoir produit ces documents alors qu'une demande en ce sens lui avait été adressée par le tribunal conformément à l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande a été rejetée comme irrecevable par l'ordonnance dont il fait appel ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas le motif de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires que lui ont opposée les premiers juges ;
Considérant, en second lieu que le requérant indique devant la cour avoir refusé de recevoir notification de la décision dont il a demandé l'annulation et avoir été informé tardivement, en raison de son absence de son domicile, de la nécessité de produire ladite décision au tribunal dans un délai imparti ; qu'il ne justifie pas ainsi s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à la régularisation de sa demande avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01894
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-25;99ly01894 ?
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