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25/10/1999 | FRANCE | N°97LY21381;97LY21382;97LY21383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 octobre 1999, 97LY21381, 97LY21382 et 97LY21383


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon les requêtes présentées pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu les dites requêtes enregistrées le 19 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les m

émoires enregistrés le 25 septembre 1997 au greffe de la cour ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon les requêtes présentées pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu les dites requêtes enregistrées le 19 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les mémoires enregistrés le 25 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1°) sous le n° 97LY21381, d'annuler le jugement n° 96-7182 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à contester sa notation pour l'année 1996 ;
2°) sous le n° 97LY21382, d'annuler le jugement n°97-191 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1994 par laquelle le maire de Dijon lui a infligé une sanction, à la condamnation de la commune de Dijon à une indemnité de 10 000 francs et à la publication du jugement dans le journal "Entre Nous" ;
3°) sous le n° 97LY21383, d'annuler le jugement n° 94-1048 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1994 du maire de Dijon lui a donné une nouvelle affectation, à la condamnation de la commune à lui payer une indemnité de 20 000 francs, à la reconstitution de sa carrière, à la reconnaissance de son grade d'agent de maîtrise, à la publication du jugement dans le journal "Entre Nous" et à l'octroi d'une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) d'annuler les sanctions prononcées à son encontre le 6 janvier 1984 et d'en ordonner l'effacement de son dossier individuel ;

5°) d'annuler la décision de mutation du 1er juillet 1994 ;
6°) de condamner la commune de Dijon à lui payer une somme de 1 444,07 francs, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux retenues effectuées sur son traitement, une somme de 500 000 francs au titre du préjudice moral ainsi qu' une somme de 100 000 francs pour discrimination syndicale ;
7°) de condamner la commune de Dijon à le rétablir dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant sa mutation, à procéder rétroactivement à son inscription aux grades supérieurs et à lui verser une somme de 13 932 francs au titre des majorations de traitements correspondantes et à lui restituer les avancements auxquels il aurait pu légitimement prétendre ;
8°) de condamner la commune de Dijon à lui payer une somme de 20 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., pour M. X..., et celles de Me Y..., pour la commune de DIJON ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la notation au titre de l'année 1996 :
Considérant que M. X..., agent de maîtrise employé au garage municipal de Dijon se borne dans le dernier état de ses conclusions devant la cour à contester ainsi qu'il le faisait devant les premiers juges, le principe même de sa notation par sa hiérarchie pour l'année 1996, sans critiquer la note et l'appréciation qui lui ont été attribuées ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions qui n'étaient dirigées contre aucune décision ;
Sur les sanctions disciplinaires prononcées le 6 janvier 1994 :
Considérant que la demande présentée par M. X... le 10 février 1997 au tribunal administratif réitérait les conclusions qu'il avait déjà introduites devant cette juridiction le 7 mars 1994 et qui tendaient à l'annulation des sanctions susmentionnées ; que par jugement définitif du 3 mai 1994, il avait été donné acte à M. X... du désistement pur et simple de son action ; que cette nouvelle demande n'était dès lors pas recevable ;
Considérant que pour contester cette irrecevabilité, M. X... ne saurait utilement critiquer les conditions dans lesquelles il lui a été donné acte, par un jugement définitif, de son désistement précédent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur la décision d'affecter M. X... au garage municipal :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du secrétaire général de la ville de Dijon d'affecter M. X... au garage municipal est intervenue au terme de discussions avec le requérant, qui avait à plusieurs reprises, et avant même les incidents ayant donné lieu au prononcé de sanctions disciplinaires à son encontre, fait connaître son souhait de quitter l'emploi qu'il occupait au théâtre municipal ; que s'il soutient que le poste auquel il a été nommé, comporterait des responsabilités moindres que celles qu'il occupait antérieurement, eu égard à sa qualité d'agent de maîtrise, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation a entraîné son déclassement ; que la mesure dont il a été l'objet n'a pas ainsi présenté, dans les circonstances où elle est intervenue, le caractère d'une sanction déguisée illégale ; que, par ailleurs, en l'absence de modification de sa situation, la consultation de la commission administrative paritaire n'était pas requise préalablement à sa mutation ;
Considérant que si le requérant soutient que l'emploi en litige n'a été créé que pour lui trouver une affectation, il ne l'établit pas ; que l'avis du préfet n'était en tout état de cause pas requis préalablement à sa nomination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 1994 l'affectant au garage municipal et, en l'absence d'illégalité fautive, n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la ville de Dijon à l'indemniser ;
Sur les autres conclusions du requérant :
Considérant que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la ville de Dijon à lui payer les somme de, respectivement, 1 444,07 francs pour compenser des retenues illégales de traitement et 13 932 francs en réparation d'un préjudice de carrière sont présentées pour la première fois en appel et doivent être en conséquence rejetées ; qu'il en va de même pour les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Dijon à lui payer une somme de 100 000 francs pour violation des dispositions du code du travail garantissant la liberté syndicale et qui sont , en tout état de cause, également irrecevables ; qu'enfin, les conclusions tendant à la publication de son arrêt à intervenir dans une revue municipale ne peuvent être présentées à une cour administrative d'appel ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY21381;97LY21382;97LY21383
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-25;97ly21381 ?
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