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25/10/1999 | FRANCE | N°97LY01467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 octobre 1999, 97LY01467


Vu, enregistrés respectivement le 20 juin 1997, le 11 août 1997 et le 9 février 1998 la requête et les mémoires présentés pour M. Georges X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-287 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et, d'autre part, à la condamnation d

e l'Etat à lui payer une somme de 1 000 000 francs ;
2°) de reconnaître...

Vu, enregistrés respectivement le 20 juin 1997, le 11 août 1997 et le 9 février 1998 la requête et les mémoires présentés pour M. Georges X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-287 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 000 000 francs ;
2°) de reconnaître qu'en lui refusant le bénéfice de ces dispositions législatives, le ministre a commis une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de M. Georges X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que M. X... ait informé le ministre qu'il avait déposé une plainte et que le parquet venait d'ouvrir une information ne pouvait établir qu'il avait été victime d'agissements de nature telle que l'administration soit tenue de le faire bénéficier des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que le rapport établi en mai 1992 par un inspecteur régional de la vie scolaire qui émettait un avis défavorable à la titularisation de M. X..., alors personnel de direction stagiaire exerçant les fonctions de principal du collège de Saint-Eloy-les-mines, ne contient aucune mention qui puisse constituer une diffamation ou des attaques à l'encontre du requérant ; que la neutralité des termes dans lesquels la presse locale a rendu compte des réactions des élèves, des enseignants et des parents d'élèves à l'annonce de la non titularisation du requérant ne permet pas d'y voir la cause des rumeurs et du discrédit dont il soutient avoir été victime ; qu' enfin, l'annulation contentieuse de la décision refusant sa titularisation, intervenue pour un motif tenant à la méconnaissance de la procédure, n'est pas de nature à établir la réalité des attaques et des menaces qu'il allègue ; que l'administration pouvait dès lors légalement refuser de donner une suite favorable à la demande de protection dont il l'avait saisi ; qu'ainsi le requérant ne saurait rechercher la condamnation de l'Etat à l'indemniser de préjudices dont la réalité n'est pas d'ailleurs établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes d'annulation et de condamnation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01467
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES


Références :

Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-25;97ly01467 ?
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