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20/10/1999 | FRANCE | N°99LY01546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1999, 99LY01546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1989, présentée pour M. X..., demeurant ..., 63670 La Roche Blanche ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98216 en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1989, présentée pour M. X..., demeurant ..., 63670 La Roche Blanche ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98216 en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5.a) de l'article 158 du code général des impôts, le revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires "n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 p. 100 de son montant déclaré spontanément" ; qu'il résulte de ces dispositions que les redressements effectués par l'administration dans cette catégorie ne peuvent bénéficier d'un abattement de 20 % ; que, par suite, M. X..., qui n'a déclaré qu'une très faible partie des salaires qu'il a perçus au titre de l'année 1986, ne peut prétendre être en droit de bénéficier d'un tel abattement sur le redressement dont il a fait l'objet, aux motifs, inopérants, pris de sa bonne foi et de sa situation personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01546
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

CGI 158


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-20;99ly01546 ?
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