Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1999, la requête présentée par Mme Denise DUTEIL demeurant ... (Nièvre) ;
Mme DUTEIL demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir que soit déclaré sans fondement le commandement en date du 2 décembre 1998 qui lui a été délivré pour avoir paiement de la somme de 31 497 francs correspondant à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi qu'aux majorations afférentes à son recouvrement ;
2°) de déclarer sans fondement le commandement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre du 9 septembre 1999 dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme DUTEIL ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme DUTEIL, le président du tribunal administratif de Dijon a, par l'ordonnance attaquée, relevé qu'elle ne comportait pas, contrairement aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé de moyens de fait et de droit ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme DUTEIL se borne à soutenir que sa situation d'invalidité n'a pas été prise en compte, sans contester l'irrecevabilité ainsi opposée à sa demande de première instance et qui est le fondement de l'ordonnance dont elle fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme DUTEIL est rejetée.