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20/10/1999 | FRANCE | N°98LY01929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1999, 98LY01929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1998, présentée pour M. Guido Z... demeurant ..., par Me Camille X..., avocat au barreau de Grenoble ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-4022 en date du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamn

er l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 francs en application des dispositions...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1998, présentée pour M. Guido Z... demeurant ..., par Me Camille X..., avocat au barreau de Grenoble ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-4022 en date du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de l'assemblée générale du 30 novembre 1988 par laquelle la société anonyme PROGIM a transféré son siège de Grenoble en Polynésie française, les services fiscaux ont, en application des dispositions de l'article 221-1 du code général des impôts, estimé qu'un tel transfert de siège constituait un transfert à l'étranger rendant les bénéfices immédiatement imposables et que ceux-ci devaient être réputés distribués aux associés en application des dispositions de l'article 111 bis du même code à hauteur de leurs participations dans le capital de la société ;
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
Considérant que pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à contester l'impôt sur le revenu mis à sa charge à raison de sa participation au capital de la société PROGIM, M. Z... qui ne conteste plus que, comme l'a jugé le tribunal administratif, les dispositions susmentionnées du code général des impôts étaient bien applicables à l'opération litigieuse, se borne à se prévaloir d'une instruction administrative en date du 15 janvier 1990 qui se rapporte à des impositions de nature différente ; qu'elle ne saurait, par suite, être utilement invoquée par le contribuable ;
En ce qui concerne le montant de l'imposition :
Considérant que, pour imposer les bénéfices réputés distribués à M. Z..., le vérificateur l'a regardé comme détenteur, à la date de la délibération de l'assemblée générale des actionnaires susmentionnée décidant le transfert de la société à l'étranger, de 1056 actions sur 3200 composant le capital de celle-ci ; qu'il ne ressort ni des termes du procès-verbal de cette délibération, ni d'aucun document ayant date certaine qu'à cette même date du 30 novembre 1988 M. Z... aurait, comme il le soutient, cédé 1055 de ses actions à M. Alain Y..., le registre des mouvements de titres n'ayant donné lieu à enregistrement au tribunal de commerce de Grenoble que le 23 décembre 1988 ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que M. Z... était, à la date de la décision de transférer le siège de la société, détenteur de 1056 actions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. Z... n'est pas fondé à demander que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01929
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 221-1, 111 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 30 novembre 1988
Instruction du 15 janvier 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-20;98ly01929 ?
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