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20/10/1999 | FRANCE | N°96LY01365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1999, 96LY01365


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, la requête présentée par M. Guy COURTEMANCHE demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Chambéry ;
M. COURTEMANCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-3559 en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui paye

r une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, la requête présentée par M. Guy COURTEMANCHE demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Chambéry ;
M. COURTEMANCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-3559 en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour M. COURTEMANCHE ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant que M. COURTEMANCHE qui avait été recruté en 1978 par la Banque de Savoie comme cadre de direction a été licencié en mai 1986 ; qu'à la suite d'une transaction signée le 18 juin 1986 il a perçu une indemnité de 400 000 francs qualifiée de dommages et intérêts ; qu'après avoir relevé qu'en application de la convention collective M. COURTEMANCHE aurait pu prétendre à une indemnité de 216 611 francs, l'administration a estimé que le surplus de la somme perçue, soit 183 389 francs, présentait le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que les sommes versées à l'occasion d'un licenciement ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elles ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ; que l'évaluation de la fraction non imposable d'une indemnité est ainsi indépendante de la qualification qui a pu être donnée aux sommes en cause dans un accord transactionnel, ou de la qualification qu'elles auraient pu recevoir au titre de la législation du travail ; que la détermination du montant de la fraction non imposable doit, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, être effectuée au regard de la totalité de l'indemnité allouée ;
Considérant que si compte tenu de son âge de 49 ans lors de la rupture du contrat de travail et des difficultés de reclassement qu'il a en conséquence rencontrées, le licenciement de M. COURTEMANCHE a nécessairement entraîné des troubles dans ses conditions d'existence, l'indemnité de 400 000 francs qu'il a perçue ne saurait, eu égard notamment à son ancienneté dans l'entreprise limitée à 8 ans et à défaut de justifier avoir subi un préjudice moral particulier, être regardée comme ayant été destinée à réparer en totalité des préjudices autres que financiers ; que la privation de divers avantages sociaux procurés par la Banque de Savoie à son personnel qu'il invoque lui-même au nombre des chefs de préjudice subis, constitue précisément un préjudice financier ; que la somme qu'il a perçue ayant été fixée par accord transactionnel, M. COURTEMANCHE ne peut pas ailleurs utilement se référer au montant des dommages et intérêts auquel il aurait pu prétendre en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail qui envisage seulement le cas où le licenciement a été judiciairement déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions en estimant que la moitié de l'indemnité en cause avait eu pour objet de réparer un préjudice autre que financier et que le requérant, imposé à hauteur de 183 389 francs, n'avait dès lors pas été surtaxé, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COURTEMANCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. COURTEMANCHE ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. COURTEMANCHE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01365
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-14-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-20;96ly01365 ?
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