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20/10/1999 | FRANCE | N°96LY01328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1999, 96LY01328


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1996, la requête présentée par M. René BARRAUX demeurant ... ;
M. BARRAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°93-2701 en date du 17 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr

océdures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1996, la requête présentée par M. René BARRAUX demeurant ... ;
M. BARRAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°93-2701 en date du 17 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 163 sexies et suivants du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux années d'imposition 1989 et 1990, et relatives au régime de la détaxation du revenu investi en actions, la somme déductible est égale à l'excédent net annuel apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs ;
Considérant qu'il est constant que M. BARRAUX a au cours des années 1989 et 1990, réalisé des cessions à titre onéreux à hauteur respectivement de 13 204 francs et 12 821 francs sans effectuer d'achats ; que, par suite, en l'absence d'excédent d'investissement en actions, aucune déduction ne pouvait lui être accordée ;
Considérant que si en vertu des dispositions de l'article 163 septies du code général des impôts et de l'article 75-O.U de l'annexe II au même code, les contribuables qui ont fait l'objet d'un licenciement sont dispensés de rapporter à leur revenu imposable un excédent de cessions sur les achats, cette mesure ne s'applique qu'au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable s'est trouvé privé d'emploi ; que par suite, le fait que M. BARRAUX ait été licencié en 1985 ne saurait, en tout état de cause, lui permettre d'en bénéficier en 1989 et 1990 ;
Considérant que si l'article 158-3 du code général des impôts instaure un abattement de 16 000 francs sur les revenus de valeurs mobilières perçus par les contribuables mariés soumis à imposition commune, cet avantage qui certes peut s'appliquer parallèlement au régime de détaxation du revenu inverti en actions, ne peut toutefois concerner l'excédent des cessions de titres sur les achats lequel ne constitue pas la perception d'un revenu de valeurs mobilières ; que contrairement à ce que soutient M. BARRAUX la notice d'information éditée par l'administration sur la détaxation du revenu investi en action en 1988 ne fait que rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables en la manière et n'a aucunement entendu dispenser de réintégration les excédents de cessions sur les achats dans une limite de 16 000 francs ;
Considérant, enfin que M. BARRAUX ne saurait davantage utilement faire valoir qu'il a effectué en 1989 une acquisition immobilière financée par emprunt pour pouvoir prétendre bénéficier d'un régime de déduction dont il ne remplit pas les conditions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BARRAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BARRAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01328
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES


Références :

CGI 163 sexies, 163 octies, 163 septies, 158-3
CGIAN2 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-20;96ly01328 ?
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