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20/10/1999 | FRANCE | N°96LY01318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1999, 96LY01318


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1996 la requête présentée pour l'E.U.R.L TRESORI-CONSEIL dont le siège social est ... LES BAINS représentée par son gérant M. Jean-Paul Y... par Me Z..., avocat au barreau d'ANNECY ;
L'E.U.R.L TRESORI-CONSEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-3685 en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigi

euse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1996 la requête présentée pour l'E.U.R.L TRESORI-CONSEIL dont le siège social est ... LES BAINS représentée par son gérant M. Jean-Paul Y... par Me Z..., avocat au barreau d'ANNECY ;
L'E.U.R.L TRESORI-CONSEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-3685 en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ... et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création ...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée TRESORI-CONSEIL constituée le 1er septembre 1990 a, par ses statuts, pour objet le conseil de gestion en trésorerie, la gestion administrative, financière, commerciale ou informatique de toute entreprise, la vente de matériels et logiciels informatiques ainsi que la prise de participation et d'intérêts dans toute société et toute opération financière et commerciale se rattachant à ces activités ;
Considérant que l'entreprise requérante qui a souscrit au titre de l'année 1990 une déclaration faisant état de bénéfices réalisés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux se borne, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que la qualité commerciale de son activité soit reconnue afin de pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, à produire, sans autre précision, la liste des contrats qu'elle a passés et des factures qui se référent à ces contrats ; qu'elle ne justifie pas ainsi, à défaut notamment de produire lesdits contrats que son activité réelle se serait écartée de l'activité de conseil et d'assistance énoncée par ses statuts ; que si elle soutient que son activité correspond à celle d'agent d'affaires dont le caractère commercial est reconnu, elle ne justifie pas davantage qu'elle aurait exercé son activité d'assistance en recevant de ses clients des mandats pour les représenter auprès des tiers ; que dans ces conditions l'activité de l'entreprise requérante au titre de l'année 1990 ne saurait être regardée comme présentant un caractère commercial au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
Considérant que si l'instruction administrative n° 4A589 du 25 avril 1989 prévoit que les entreprises de vente de prestations de services peuvent voir leur activité éligible au bénéfice de l'exonération dont s'agit, elle précise clairement que cette activité doit s'exercer dans le cadre de l'article 34 du code général des impôts ; que par suite, l'entreprise requérante ne peut en entendant invoquer les dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, demander le bénéfice de cette doctrine ; que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus elle ne justifie pas que son activité correspondrait à celle d'agent d'affaires, elle ne peut davantage invoquer une réponse ministérielle du 20 octobre 1950 à M. X... qui ne fait d'ailleurs que rappeler la définition de l'activité d'agent d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'E.U.R.L TRESORI-CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a estimé qu'elle n'exerçait pas une profession commerciale et a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'E.U.R.L TRESORI-CONSEIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01318
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 34
Instruction du 25 avril 1989 4A-5-89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-20;96ly01318 ?
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