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20/10/1999 | FRANCE | N°96LY01071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1999, 96LY01071


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1996 la requête présentée pour la Société savoisienne de production industrielle (S.S.P.I.) dont le siège est ... par Me X..., avocat au barreau de Saint-Jean de Maurienne ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 90-4043 en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une réduction d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et d'autre part de l'im

pôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice cl...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1996 la requête présentée pour la Société savoisienne de production industrielle (S.S.P.I.) dont le siège est ... par Me X..., avocat au barreau de Saint-Jean de Maurienne ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 90-4043 en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une réduction d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et d'autre part de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ;
2°) de lui accorder d'une part la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 et d'autre part la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 et de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour le période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu en faveur des entreprises nouvelles :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code dans sa rédaction également alors applicable : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficulté." ;
Considérant d'une part que la seule circonstance que la société S.S.P.I. a été juridiquement constituée en janvier 1986, ne saurait suffire à permettre de la regarder comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que leur application dans les cas de reprise d'établissements en difficulté implique que l'entreprise repreneuse manifeste de façon non équivoque sa volonté de maintenir la pérennité de l'établissement en difficulté ; que par suite la société S.S.P.I. qui s'est bornée à continuer exactement dans les mêmes conditions, notamment avec les mêmes clients, l'activité de la société STIG, ne peut, à défaut d'avoir marqué sa volonté de succéder à la société mise en liquidation notamment par un rachat du fonds de commerce, être regardée, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, comme ayant été créée pour la reprise d'une établissement en difficulté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a à bon droit remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sous lequel la société S.S.P.I. s'était placée pour l'année 1986 ;
Sur la comptabilisation en charges d'une commission et sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente :
Considérant que si, en application de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges comprenant notamment les frais généraux de toute nature, il appartient en toute hypothèse au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie, d'apporter la preuve du principe même de la déductibilité desdits frais et charges en justifiant les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;

Considérant que la société S.S.P.I. n'a produit aucun document précisant la nature et l'importance des prestations qui lui auraient été fournies par la société Cofimex et que la commission de 187 948 francs, représentant 5% de son chiffre d'affaires du 1er trimestre 1986, aurait eu pour objet de rémunérer ; que la seule affirmation que les diligences de la société Cofimex auprès des clients de la société STIG qui auraient été réticents pour reconduire leurs marchés de sous-traitance, auraient été indispensables au démarrage de son activité, ne peut suffire à établir la réalité des prestations alléguées ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser la prise en compte de cette commission dans les charges de la société pour la détermination de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, des taxes ayant grevé les éléments du prix des opérations imposables est, dans le cas de prestations de services facturées à l'entreprise, subordonnée à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise et dont celle-ci peut justifier ;
Considérant que la réalité des prestations correspondant aux sommes facturées ne pouvant ainsi qu'il a été dit ci-dessus être justifiée, l'administration a, à bon droit, refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société Cofimex qui ne peut dès lors utilement faire valoir qu'elle a dûment acquitté la taxe en cause ;
Sur les avances consenties sans intérêts :
Considérant que la société S.S.P.I. a accordé en 1986 et 1987 des avances sans intérêts aux sociétés Cofimex et STIG appartenant au même groupe de sociétés ; que l'administration a estimé que l'abandon des intérêts, qui auraient pu être stipulés constituait un acte anormal de gestion et a en conséquence réintégré aux résultats de la société le montant desdits intérêts évalué aux sommes non contestées de 74 714 francs en 1986 et 81 545 francs en 1987 ;

Considérant que le fait pour une entreprise de consentir des avances sans intérêts à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence de contreparties notamment dans le cas où les liens entre deux sociétés sont tels que la première puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à la seconde ; que la société S.S.P.I., qui se borne à affirmer que s'agissant de sociétés du même groupe son intérêt propre était évident, n'apporte aucune donnée précise permettant d'apprécier la réalité et l'existence, au moment où elle a consenti les avances en cause, d'un intérêt propre de nature à constituer la contrepartie de leur octroi sans intérêts, et ne peut utilement faire valoir le seul fait que les sociétés Cofimex et STIG ont ultérieurement été placées en liquidation judiciaire ; que la circonstance qu'à la suite de la liquidation de ces deux sociétés, elle se trouverait dans l'impossibilité de récupérer lesdits intérêts est sans influence sur le bien-fondé du redressement ; que par suite l'administration qui doit, dans ces conditions, être réputée apporter la preuve qui lui incombe, a pu à bon droit réintégrer dans les résultats de la société les sommes correspondant aux intérêts non stipulés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société S.S.P.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes ;
Article 1er : La requête de la Société savoisienne de production industrielle (S.S.P.I.) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01071
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39-1, 271, 272-2, 283-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-20;96ly01071 ?
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