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20/10/1999 | FRANCE | N°96LY00570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1999, 96LY00570


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, la requête présentée par Mme Bernadette PELTIER, demeurant Parc résidentiel de l'Esterel, 83600 SAINT JEAN DE L'ESTEREL ;
Mme PELTIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 90.2880 du 23 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle et son mari, aujourd'hui décédé, ont été assujettis au titre des années 1988 à 1992 à raison des sommes qu'elle a perçues à la suite de son départ à la retraite anti

cipé ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;
Vu le...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, la requête présentée par Mme Bernadette PELTIER, demeurant Parc résidentiel de l'Esterel, 83600 SAINT JEAN DE L'ESTEREL ;
Mme PELTIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 90.2880 du 23 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle et son mari, aujourd'hui décédé, ont été assujettis au titre des années 1988 à 1992 à raison des sommes qu'elle a perçues à la suite de son départ à la retraite anticipé ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décisions des 19 février 1991 et 12 août 1993 postérieures à l'enregistrement de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé des dégrèvements de 31 466 francs et 15 317 francs sur l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1988 ; qu'à concurrence de ces sommes, la demande était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme PELTIER qui exerçait des fonctions de sous-directeur à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse a signé en juillet 1986 une transaction fixant les conditions de son départ à la retraite anticipé qui a pris effet le 4 janvier 1988 à l'âge de 55 ans ; qu'en application de cet accord, elle a bénéficié d'une indemnité de départ à la retraite de 108 637 francs et d'une prime dite extracontractuelle de 49 630 francs qui ont été payées en 1988 ainsi que de primes complémentaires de retraite dont le versement a été échelonné sur 5 ans de 1988 à 1992 pour un montant cumulé de 226 399 francs ; que Mme PELTIER conteste le caractère imposable des indemnités qu'elle a perçues ;
Considérant que, quelle que soit leur qualification au regard de la législation du travail, les sommes versées à l'occasion d'un licenciement ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elles ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de revenus ;
Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, qu'il ressort des termes de la transaction que la prime extracontractuelle dont le montant a été déterminé par référence à celle de même nature versée au titre de l'année 1986, était liée à l'exercice des fonctions au cours de l'année 1987 ; que l'administration soutient, sans être également contredite, qu'eu égard notamment à leur mode de calcul et à leur versement trimestriel échelonné sur 5 ans, les primes complémentaires de retraite ont eu pour objet de compenser le manque à gagner résultant de la cessation d'activité ; que, par suite, ces sommes dont le versement a eu pour seul objet de réparer la perte de revenus consécutive à la rupture du contrat de travail, ont à bon droit été soumises à l'impôt sur le revenu ;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 81-22° du code général des impôts, l'indemnité de départ à la retraite a été affranchie de l'impôt sur le revenu dans la limite de 20 000 francs ; que, par ailleurs, l'administration a admis qu'une fraction de 30 000 francs devait être regardée comme représentant la compensation des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'amputation des droits à la retraite du fait du départ anticipé ; que l'indemnité de 108 637 francs s'est ainsi trouvée exonérée à hauteur de 50 000 francs ; que dans ces conditions même si Mme PELTIER fait valoir, sans être contredite, que ses droits à la retraite se trouvent minorés de 30 % à raison de sa cessation d'activité à 55 ans alors que dès 57 ans elle aurait pu prétendre à une retraite à taux plein, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait ainsi insuffisamment évalué la part de ladite indemnité destinée à réparer l'ensemble des préjudices autres que pécuniaires ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme PELTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 novembre 1995 est annulé en tant qu'il a statué à concurrence de 46 783 francs sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1988.
Article 2 : A concurrence de la somme de 46 783 francs il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif relative à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme PELTIER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00570
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

CGI 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-20;96ly00570 ?
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