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20/10/1999 | FRANCE | N°96LY00067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1999, 96LY00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 91-2381 en date du 16 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e

t le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 91-2381 en date du 16 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 mars 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Provence Alpes Côte d'Azur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 620 190 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure est taxé d'office ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a souscrit les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 1984 et 1985 que le 31 décembre 1986, soit au delà du délai de trente jours qui lui avait été respectivement ouvert par les mises en demeure des 4 octobre 1985 et 14 octobre 1986 ; que si, pour contester le recours à la procédure de taxation d'office, M. X... soutient que la tardiveté de ces déclarations a pour origine les difficultés rencontrées à la suite de l'accident de santé dont il a été victime, il résulte de l'instruction que ces difficultés ne sauraient être regardées en l'espèce comme un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 précités ; que, par suite, l'administration était en droit de recourir à la procédure de taxation d'office des revenus du contribuable au titre des années concernées ; que, dès lors, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition restant en litige incombe à l'intéressé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes taxées d'office au titre de revenus d'origine indéterminée :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... établit en appel que la somme de 200 000 francs inscrite le 11 avril 1984 au crédit de l'un de ses comptes bancaires provient d'un virement effectué à partir du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SARL SOLOMAP dont il était le gérant et liquidateur amiable, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'origine des sommes figurant au crédit du compte-courant ci-dessus mentionné était elle-même justifiée ; que, par suite, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de ladite somme ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'établit pas, par la seule production des bordereaux de remise correspondant, que les différents chèques ou espèces déposés sur son compte bancaire et taxés par l'administration à titre de revenus d'origine indéterminée lui auraient été remis par sa soeur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de sa requête M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère non imposable des autres sommes taxées par l'administration au titre des revenus d'origine indéterminée et dont procèdent également les impositions en litige ;
En ce qui concerne les autres revenus :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. X... était en situation d'arrêt de travail durant les années 1984 et 1985 en raison de son état de santé, il n'a été admis à faire valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 1er février 1987 et n'avait ainsi pas auparavant rompu le contrat de travail le liant à son employeur ; que, par suite, les sommes d'un montant respectif de 253 353 francs et 256 402 francs qu'il a perçues de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres au titre de ces années en sus des indemnités journalières de sécurité sociale, doivent être soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, conformément aux dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts, et non suivant celles applicables aux pensions, comme l'a fait l'administration en procédant au plafonnement de l'abattement de 10 % applicable pour cette dernière catégorie de revenus ; qu'il s'ensuit que M.PEREZ est fondé à demander la décharge des droits et pénalités correspondant à la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de chacune des années concernées à raison de l'imposition de ces sommes en qualité de pensions et celui résultant de leur imposition en qualité de traitements et salaires, et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe de l'annualité de l'impôt s'oppose à ce que M. X... puisse déduire des salaires imposables au titre des années 1984 et 1985 en litige des cotisations sociales payées seulement en janvier 1988 ;
Considérant, enfin, que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée en première instance à ses conclusions dirigées contre les redressements relatifs à la distribution de bénéfices et aux plus-values en provenance de la SCI La Campagne ; que par ailleurs, s'agissant des autres éléments dont procède également la détermination des impositions d'office, si le requérant entend sans autre précision reprendre ses moyens de première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en écartant ses moyens ;
En ce qui concerne le quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : "Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale " ;
Considérant que, par les documents qu'il produit, le requérant n'établit pas qu'au cours des années 1984 et 1985, sa soeur handicapée, Mlle Mireille X..., vivait effectivement sous son toit au sens de ces dispositions ; que, par suite, cette dernière ne peut être regardée comme étant à sa charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander, dans la limite susmentionnée, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 1 620 190 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de chacune des années 1984 et 1985 à raison de l'imposition des sommes d'un montant respectif de 253 353 francs et 256 402 francs en qualité de pensions, et celui résultant de l'imposition des mêmes sommes en qualité de traitements et salaires.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00067
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

CGI 80 quinquies, 196 A bis
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, R193-1
Instruction du 01 février 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-20;96ly00067 ?
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