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19/10/1999 | FRANCE | N°95LY01828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 95LY01828


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1995, présentée pour la COMMUNE DE MOUGINS, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 18 juin 1995, par Me Bernard X..., avocat au barreau de Nice ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1360 du tribunal administratif de NICE, en date du 20 juin 1995, en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la SOCIETE MIDI-BATIMENT à payer à la SOCIETE CORDOGEL la somme de 256.133,74 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1991

, en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'inondation de se...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1995, présentée pour la COMMUNE DE MOUGINS, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 18 juin 1995, par Me Bernard X..., avocat au barreau de Nice ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1360 du tribunal administratif de NICE, en date du 20 juin 1995, en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la SOCIETE MIDI-BATIMENT à payer à la SOCIETE CORDOGEL la somme de 256.133,74 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1991, en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'inondation de ses locaux en octobre 1990, ainsi que la somme de 4.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et en tant qu'il a mis à sa charge, toujours solidairement avec la SOCIETE MIDI-BATIMENT, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 21.892 francs ;
2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par la SOCIETE CORDOGEL devant le tribunal administratif de NICE ;
3°) subsidiairement, de condamner la SOCIETE MIDI- BATIMENT à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me COTTIN, substituant Me CHANON, avocat de la COMMUNE DE MOUGINS, de Me BENOIST-LENOUVEL, avocat de la SOCIETE CORDOGEL et de Me POMATTO avocat de la SOCIETE MIDI-BATIMENT ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE MOUGINS tendant à sa mise hors de cause :
Considérant que la COMMUNE DE MOUGINS ne conteste pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics de pose de canalisations d'eaux pluviales et usées, réalisés pour son compte par la SOCIETE MIDI-BATIMENT, et les dommages subis en octobre 1990, du fait de l'inondation de ses locaux, par la SOCIETE CORDOGEL, qui avait la qualité de tiers par rapport à ces travaux ; qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, sa responsabilité est engagée à l'égard de la SOCIETE CORDOGEL, même en l'absence de faute de sa part et sans qu'elle puisse utilement invoquer, pour s'exonérer de cette responsabilité, les fautes commises par la SOCIETE MIDI-BATIMENT ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MOUGINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 juin 1995, le tribunal administratif de NICE l'a condamnée, solidairement avec la SOCIETE MIDI-BATIMENT, à réparer les conséquences dommageables du sinistre ;
Sur les conclusions en garantie de la COMMUNE DE MOUGINS dirigées à l'encontre de la SOCIETE MIDI-BATIMENT :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE MOUGINS tendant à ce que la SOCIETE MIDI-BATIMENT la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, présentées pour la première fois en appel, ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la SOCIETE MIDI- BATIMENT :
Considérant que la SOCIETE MIDI-BATIMENT, qui ne s'est pas pourvue dans le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif de NICE susvisé en date du 20 juin 1995 et dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt, n'est en tout état de cause pas recevable à demander, par la voie d'un appel provoqué, la réformation à son profit dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE MIDI-BATIMENT et la SOCIETE CORDOGEL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE MOUGINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MOUGINS à payer à la SOCIETE CORDOGEL une somme de 5.000 francs au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUGINS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de la SOCIETE MIDI-BATIMENT sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE MOUGINS versera à la SOCIETE CORDOGEL une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01828
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;95ly01828 ?
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