La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°95LY01662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 95LY01662


Vu, enregistrée le 12 septembre 1995, la requête présentée pour M.Roger Y... demeurant ... ,''Le Plein Sud''à Nice par Me B... ;
M.DALBRAY demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement N° 90-3032 du tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 1995 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR sous asteinte de 1.000F par jour de retard, de mettre en conformité avec la réglementation et l'autorisation d'occupation du sol délivrée, la canalisation qui traverse sa propriété pour alimenter un poste de

lutte contre l'incendie et de condamner ce syndicat à lui verser une...

Vu, enregistrée le 12 septembre 1995, la requête présentée pour M.Roger Y... demeurant ... ,''Le Plein Sud''à Nice par Me B... ;
M.DALBRAY demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement N° 90-3032 du tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 1995 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR sous asteinte de 1.000F par jour de retard, de mettre en conformité avec la réglementation et l'autorisation d'occupation du sol délivrée, la canalisation qui traverse sa propriété pour alimenter un poste de lutte contre l'incendie et de condamner ce syndicat à lui verser une somme de 250.000F à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé par cette installation ;
2°) de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR de lui payer la somme de 250.000F en réparation du dommage causé par l'implantation de la canalisation litigieuse pour la période de 1977 jusqu'au 28 novembre 1990 date du dépôt de la requête au tribunal administratif ;
Vu, enregistré le 28 novembre 1995, le mémoire présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR (S.I.E.V.I.) domicilié zone d'activité de la Grave BP2 065100 Carros, représenté par son président, par Me X... ;
Le SIEVI demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M.DALBRAY d'abord parce qu'elle est tardive, ensuite parce qu'elle est irrecevable et enfin parce qu'il n'établit pas l'existence d'une faute ni d'un préjudice ;
2°) de condamner M.DALBRAY à lui payer une somme de 10.000F sur le fondement des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 23 février 1998, le mémoire présenté pour M.DALBRAY par Me Z..., avocat, tendant aux mêmes fins et en outre à la condamnation sous asteinte de 1.000F par jour du syndicat intercommunal, après signification de l'arrêt à intervenir, à déplacer la canalisation traversant la propriété de M.Roger Y... et à l'implanter suivant le tracé préconisé par l'expert A... dans son rapport c'est en dire en limite de propriété, de condamner le syndicat à lui payer la somme de 300.000F en réparation du préjudice subi, à lui rembourser les honoraires de l'expert A... tels qu'ils ont été taxés par le président du tribunal de grande instance de Grasse, ainsi que 35.000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.DALBRAY a, au cours de travaux de terrassement effectué à la fin de l'année 1987 sur sa propriété située à La Gaude (Alpes Maritimes) découvert une canalisation appartenant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR (S.I.E.V.I.), traversant une partie de sa propriété et alimentant une borne d'incendie, qui était implantée en méconnaissance des droits qui lui avaient été consentis par le précédent propriétaire ; que M.DALBRAY fait appel d'un jugement du tribunal administratif de NICE qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit indemnisé pour le préjudice qu'il subi et, d'autre part, à la condamnation du syndicat à déplacer sous astreinte cette canalisation ;
Sur la recevabilité de la requête de M.DALBRAY :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié, à l'adresse qu'avait indiquée M.DALBRAY, le 12 juillet 1995 et que sa requête a été enregistrée à la cour par télécopie le 12 septembre et confirmée le lendemain par l'exemplaire original ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal en défense, la requête déposée dans le délai de deux mois est recevable ;
Sur la compétence du juge administratif en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. Y... a demandé que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du dommage qui a résulté pour lui du passage d'une canalisation appartenant audit syndicat sur une portion de terrain lui appartenant ;
Considérant que si l'époux de la précédente propriétaire du terrain avait autorisé le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR à poser une conduite d'eau en limite de la parcelle, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés judiciaires que la canalisation en cause, au lieu de suivre les limites de la propriété, traverse une partie de celle-ci en s'écartant de ces limites d'une distance maximale de 15 mètres ; que, par ailleurs, si le syndicat avait la possibilité, dans le cadre des dispositions de la loi du 4 août 1962, d'instituer une servitude sur ce fonds pour la pose de canalisation d'eau potable, il résulte du dossier qu'une telle servitude n'a jamais été créée ; qu'ainsi en ayant, dans ces conditions, traversé une partie du sous sol du terrain de M. Y... sans avoir recueilli l'accord du propriétaire ni accompli les formalités prévues par la loi du 4 août 1962, les travaux réalisés ont constitué une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à l'indemniser des préjudices subis à la suite de cette emprise irrégulière ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de NICE s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. Y... ;

Considérant que si le président du tribunal de grande instance de Grasse avait été précédemment saisi par M.DALBRAY d'une demande en référé identique à celle qu'il a présenté ensuite devant le juge administratif, il résulte de l'ordonnance en date du 8 août 1990 que ce dernier s'est déclaré incompétent pour trancher ce litige en sa qualité de juge des référés et n'a pas entendu décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour en connaître ; qu'ainsi en l'absence de conflit négatif de compétence il n'y a pas lieu de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence juridictionnelle ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. Y... et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne, sous astreinte, le déplacement de la canalisation :
Considérant qu'hormis les cas prévus par les articles L.8-2 et L.8- 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux personnes publiques ; que les conclusions de M. Y... tendant à ce que le juge administratif ordonne, sous astreinte, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR de déplacer la canalisation litigieuse ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant, d'une part, M. Y... à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR et, d'autre part, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR à payer à M. Y... les sommes qu'ils demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1ER :Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 20 juin 1995 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de M. Y....
Article 2 :La demande de M. Y... tendant à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR soit condamné à l'indemniser du préjudice subi en raison de l'implantation irrégulière d'une canalisation est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... ainsi que les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01662
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EMPRISE IRREGULIERE - Existence - Pose d'une canalisation sur un terrain privé ne respectant pas les conditions mises à son accord par le propriétaire du terrain.

17-03-02-08-02-01 La pose par un syndicat intercommunal d'une canalisation d'eau potable traversant un terrain privé en s'éloignant des limites de celui-ci au maximum de quinze mètres, alors que le propriétaire du terrain avait donné son accord pour une pose en limite de propriété, constitue une emprise irrégulière ; les conclusions du propriétaire demandant l'indemnisation du préjudice qu'il subit en raison de cette emprise ressortissent en conséquence à la compétence du juge judiciaire.

- RJ1 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF - Absence - Juge judiciaire s'étant déclaré incompétent pour connaître de la requête en qualité de juge des référés - sans décliner la compétence de l'ordre judiciaire.

54-09-02 Lorsque le juge administratif rejette comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions d'une demande d'indemnisation au motif que le préjudice invoqué est la conséquence d'une emprise irrégulière, il n'a pas à saisir le tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors même que le juge judiciaire des référés saisi de conclusions indemnitaires s'est lui-même antérieurement déclaré incompétent, dès lors qu'il résulte de l'ordonnance en cause que ce dernier s'est déclaré incompétent pour en connaître en sa qualité de juge des référés et n'a pas entendu décliner la compétence du juge judiciaire.


Références :

1.

Rappr. TC, 1988-01-25, Bunelier, p. 483 ;

TC, 1990-02-19, Hervé, p. 389


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;95ly01662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award