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16/09/1999 | FRANCE | N°95LY00782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 95LY00782


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 mai et 23 août 1995, présentés pour la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD (Ain), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000735 du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mars 1995 en tant qu'il l'a condamnée à payer une somme de 67 942,34 francs à la SARL ENTREPRISE DU BUGEY;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL ENTREPRISE DU BUGEY devant le tribun

al administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 mai et 23 août 1995, présentés pour la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD (Ain), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000735 du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mars 1995 en tant qu'il l'a condamnée à payer une somme de 67 942,34 francs à la SARL ENTREPRISE DU BUGEY;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL ENTREPRISE DU BUGEY devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché passé le 24 mai 1988, la SARL ENTREPRISE DU BUGEY s'est vu confier par la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD (Ain) la réalisation du lot n° 1 "Maçonnerie, Béton armé, Enduits" dans le cadre de l'aménagement d'une aire de loisirs en bordure du Rhône comprenant un bâtiment intégrant notamment un centre d'accueil, le groupe sanitaire d'une installation de caravanage, ainsi qu'un local destiné à un maître nageur, auquel il a été substitué par la suite un hangar à bateaux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la commune ayant méconnu les règles de compétence fixées à l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable, ce marché était entaché de nullité et que, par suite, ses stipulations contractuelles ne pouvaient produire d'effet entre les parties ; que, par le même jugement, le tribunal a décidé que la SARL ENTREPRISE DU BUGEY était néanmoins en droit de prétendre à une indemnité qu'il a fixée à 797 043,05 francs TTC, et, déduisant de cette somme les avances déjà perçues par l'entreprise, soit 729 100,71 francs, il a ainsi condamné la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD à verser à cette société la somme de 67 942,34 francs ; que la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD et la société SPIE-TONDELLA venant aux droits de la SARL ENTREPRISE DU BUGEY, qui ne contestent ni l'une ni l'autre le motif de nullité dont est entaché le contrat, relèvent appel de ce jugement en demandant, la première, par la voie de l'appel principal, à être déchargée de toute condamnation, la seconde, par la voie de l'appel incident, à ce que ladite condamnation soit portée à la somme de 123 012,61 francs ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD, la demande introductive d'instance présentée par le SARL ENTREPRISE DU BUGEY devant le tribunal administratif n'était pas dépourvue de conclusions chiffrées ; que, par suite, la fin de non recevoir qui lui est opposée pour ce motif doit être écartée comme manquant en fait ;
Sur le droit à indemnité de la SARL ENTREPRISE DU BUGEY :
Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où le nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application des stipulations du contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'après la modification de la teneur des travaux décidée unilatéralement par la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD et tenant au remplacement du local du maître nageur par un hangar à bateaux, le montant global des travaux réalisés par la SARL ENTREPRISE DU BUGEY s'élève à la somme de 852 113,32 francs TTC, qui inclut à la fois le montant des dépenses utilement exposés dans l'intérêt de la commune par l'entreprise et le bénéfice dont cette dernière a été privée du fait de la nullité du contrat ;
Considérant que la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD soutient qu'en application du contrat annulé, la SARL ENTREPRISE DU BUGEY n'aurait pas été en droit de percevoir une somme supérieure aux acomptes versés, d'un montant de 729 100,71 francs TTC ; qu'elle fait valoir à cet effet que le travail fourni a été de mauvaise qualité, sans cependant donner à la cour les précisions permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen, sans non plus chiffrer la somme qui devrait être retenue à ce ce titre, et enfin sans contredire l'entreprise qui soutient que l'ensemble des imperfections mentionnées sur les comptes rendus de chantier ont été reprises ;
Considérant que le commune soutient également qu'elle était en droit d'appliquer des pénalités en raison du retard apporté au chantier du fait de l'entreprise ; qu'il est effectivement constant que l'entreprise n'a pas respecté la date d'achèvement des travaux, contractuellement prévue pour le 1er octobre 1988 ; que si ce retard ne peut en l'espèce se justifier entièrement par la seule modification apportée au chantier par le maître d'ouvrage, qui concerne seulement un petit bâtiment annexe, il ne peut toutefois être imputé à l'entreprise, eu égard au difficultés engendrées par cette modification qui n'avait pas fait l'objet de nouveaux plans, qu'à concurrence de 89 jours, durée qu'admet, d'ailleurs l'entreprise à titre subsidiaire ; qu'en outre, le montant des pénalités qui auraient pu être mises à la charge de la société ENTREPRISE DU BUGEY doit être déterminé à partir du montant rectifié du marché ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la somme de 55 070,32 francs TTC retenue au titre des pénalités par le tribunal administratif celle de 25 279,36 francs TTC ;
Considérant que l'application des clauses du marché aurait ainsi conduit à une rémunération de 852 113,32 francs TTC diminuée de ce montant de pénalités, soit une somme de 826 833,96 francs TTC, qui constitue le montant de l'indemnité à laquelle a droit la SARL ENTREPRISE DU BUGEY ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu de la somme de 729 100,71 francs susmentionnée déjà perçue par l'entreprise à titre d'avances, de fixer à 97 733,25 francs le montant de la somme restant due à l'entreprise et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la requête de la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD doit être rejetée, et que, d'autre part, il y a lieu de faire droit partiellement à l'appel incident de la société SPIE-TONDELLA en portant de 67 942,34 francs TTC à 97 733,25 francs TTC la somme que le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD à payer à la SARL ENTREPRISE DU BUGEY ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD à verser à la société SPIE-TONDELLA la somme de 4 000 francs qu'elle demande en application de ces dispositions ;
Article 1er : La somme de 67 942,34 francs TTC que le tribunal administratif de Lyon a condamné la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD à payer à la SARL ENTREPRISE DU BUGEY est portée à 97 733,25 francs TTC.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9000735 en date du 9 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD paiera à la société SPIE-TONDELLA une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La requête de la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD et le surplus des conclusions de l'appel incident de la société SPIE-TONDELLA sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00782
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE


Références :

Code des marchés publics 300, annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;95ly00782 ?
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