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13/09/1999 | FRANCE | N°97LY01502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 1999, 97LY01502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1997 sous le n 97LY01502 présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., (69800) SAINT-PRIEST, par Me SEON, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9603127, en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 8

décembre 1992 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 11 juin 1996 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1997 sous le n 97LY01502 présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., (69800) SAINT-PRIEST, par Me SEON, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9603127, en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 8 décembre 1992 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 11 juin 1996 ;
3 ) de lui allouer 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 août 1999 ; - Le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me DUSSART substituant Me SEON, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ;
Considérant que M. X..., gardien de la paix à la compagnie républicaine de sécurité n 46, qui se trouvait en déplacement en Nouvelle-Calédonie, a été renversé par un véhicule le 8 décembre 1992 à 7 h 25 mn, alors qu'il effectuait un entraînement de course à pied à son initiative et pendant son temps de détente ; que, s'il se prévaut des dispositions de l'instruction ministérielle n 84-44 du 28 mai 1984 sur la pratique des activités physiques sportives dans la police nationale, selon lesquelles "l'entraînement physique permanent est une activité obligatoire" et "cette activité fait partie des fonctions de police", cette instruction concerne exclusivement la pratique du sport sous le couvert de l'Etat dans le cadre des activités proposées par l'administration et à l'occasion des compétitions organisées au plan associatif ; que M. X... dont l'entraînement n'entrait pas dans le cadre défini par cette instruction, ne saurait, en tout état de cause, s'en prévaloir utilement ;
Considérant qu'à supposer même qu'une note de service du 3 juillet 1997 ait créé une obligation de s'entraîner en dehors des heures de service, cette circonstance est inopérante dès lors que la note en question est postérieure à la date de l'accident ;
Considérant que la circonstance que le commandant de compagnie aurait méconnu ses obligations en ne prenant aucune disposition pour organiser les activités sportives prévues par le réglement intérieur hors résidence, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01502
Date de la décision : 13/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 84-44 du 28 mai 1984
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-13;97ly01502 ?
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