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13/09/1999 | FRANCE | N°96LY01684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 1999, 96LY01684


Vu, enregistrée le 22 juillet 1996, la requête présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ..., (69330), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9204696, en date du 17 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 du ministre de l'éducation nationale prononçant son reclassement au 5eme échelon du corps des professeurs agrégés d'éducation physique ;
2 ) d'annuler cette décision et le rétablir dans ses droits ;
3 ) de condamner l'Etat à lui pa

yer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux...

Vu, enregistrée le 22 juillet 1996, la requête présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ..., (69330), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9204696, en date du 17 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 du ministre de l'éducation nationale prononçant son reclassement au 5eme échelon du corps des professeurs agrégés d'éducation physique ;
2 ) d'annuler cette décision et le rétablir dans ses droits ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le décret n 91-513 du 3 juin 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE , premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui occupait jusqu'à son intégration dans le corps des professeurs agrégés d'éducation physique et sportive un emploi de professeur de sport titulaire, conteste l'arrêté du 20 décembre 1991 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'il l'a intégré dans son nouveau corps au cinquième échelon de son nouveau grade ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 5 décembre 1951 : "Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ...sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade."; que l'article 11-2 du même décret dispose : "Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A ... sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine." ;
Considérant qu'aux termes du décret du 10 juillet 1985 susvisé portant statut des professeurs de sport : "Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports." ; qu'à la date de la décision attaquée, le corps des professeurs de sport dépendait du ministre de la jeunesse et des sports, dont les attributions étaient prévues par les dispositions du décret susvisé du 3 juin 1991 ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 n'étaient pas applicables au reclassement de M. Y... dans le corps des professeurs agrégés d'éducation physique et sportive ;
Considérant que la circonstance que les professeurs de sport et les membres des corps d'enseignement d'éducation physique et sportive relevant du ministère de l'éducation nationale exerceraient des attributions en partie similaires ne saurait suffire, en tout état de cause, à établir que les conditions de reclassement du requérant méconnaissent le principe d'égalité, dès lors que l'administration peut légalement tenir compte, pour opérer un tel reclassement, de l'absence d'identité de situation des fonctionnaires concernés ; que les conséquences en matière de traitement et de carrière de la décision contestée sont sans effet sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01684
Date de la décision : 13/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Arrêté du 20 décembre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 8, art. 11-2
Décret 91-513 du 03 juin 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-13;96ly01684 ?
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