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28/07/1999 | FRANCE | N°99LY01475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 99LY01475


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 4 mai 1999, présentés par la société anonyme "L'ETOILE COMMERCIALE", dont le siège est ...

La société L'ETOILE COMMERCIALE demande à la Cour :
1 ) de suspendre puis d'annuler l'ordonnance n 991090 en date du 19 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle a décidé que l'expertise confiée à M. X... Chambre par ordonnance n 973150 du 24 novembre 1997 sera également effectuée en sa présence ;
2 ) de condamner la COMMUNE DE LA MOTTE SERVOLE

X à lui verser la somme de 20. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du c...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 4 mai 1999, présentés par la société anonyme "L'ETOILE COMMERCIALE", dont le siège est ...

La société L'ETOILE COMMERCIALE demande à la Cour :
1 ) de suspendre puis d'annuler l'ordonnance n 991090 en date du 19 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle a décidé que l'expertise confiée à M. X... Chambre par ordonnance n 973150 du 24 novembre 1997 sera également effectuée en sa présence ;
2 ) de condamner la COMMUNE DE LA MOTTE SERVOLEX à lui verser la somme de 20. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;
Vu le décret n du 27 décembre 1985 ;
Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission." ; qu'aux termes des dispositions le l'article R. 131 du même code : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un délai de quinze jours à compter du 9 avril 1999 a été imparti à la société L'ETOILE COMMERCIALE par le greffe du tribunal administratif de Grenoble pour produire des observations en défense ; que l'ordonnance attaquée est intervenue le 19 avril 1999, avant l'expiration de ce délai ; que le premier juge ainsi méconnu la portée les dispositions précitées de l'article R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et entaché sa décision d'irrégularité ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 avril 1999 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par LA COMMUNE DE LA MOTTE SERVOLEX à l'égard de la société L'ETOILE COMMERCIALE devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'en vue de la construction d'un bâtiment à usage de gymnase, la commune de LA MOTTE SERVOLEX a conclu un marché public avec la société à responsabilité limitée Real Concept ; que la société L'ETOILE COMMERCIALE, le 29 mai 1996, s'est portée caution de la société Real Concept pour un montant de 70. 331,46 francs en remplacement de la retenue de garantie prévue par l'article 322 du code des marchés publics ; que la société Real Concept a été déclarée en redressement judiciaire le 12 mai 1997 ; que par décision du 17 septembre 1997, la commune de LA MOTTE SERVOLEX s'est opposée à la main levée de la caution de la société L'ETOILE COMMERCIALE en raison des désordres constatés lors des opérations de réception des travaux ; que par ordonnance n 973150 du 24 novembre 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise sur les causes et l'étendue de ces désordres ; que, pour contester l'utilité de l'extension des opérations d'expertise à son égard, la société L'ETOILE COMMERCIALE fait valoir que la créance de la commune à l'égard de l'entreprise serait éteinte en l'absence de déclaration de cette créance dans le cadre de la procédure collective ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 322 du code des marchés publics et des stipulations de l'acte de cautionnement qu'elle a signé le 29 mai 1996, la société L'ETOILE COMMERCIALE s'est engagée, à l'égard de la commune de LA MOTTE SERVOLEX et à hauteur de 70. 331,46 francs ;
Considérant, d'une part, que l'action engagée par un maître d'ouvrage public à l'encontre de la personne qui s'est portée caution de l'entreprise avec laquelle il a contracté et qui se trouve déclarée en redressement judiciaire ne se rattache pas à la détermination des modalités de règlement des créances sur l'entreprise défaillante, mais tend à la constatation de l'existence d'une obligation autonome née d'un contrat de droit public qui ne disparaît pas du fait de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise défaillante ;
Considérant, d'autre part, que l'engagement pris à l'égard d'un maître d'ouvrage par la personne qui s'est portée caution au profit d'une entreprise couvre, dans la limite du montant prévu par l'acte de caution, l'ensemble des obligations contractuelles de cette entreprise, et notamment celles découlant de la garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations du marché passé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise ;
Considérant, enfin, que la société L'ETOILE COMMERCIALE, caution de l'entreprise défaillante, laquelle ne se trouve d'ailleurs pas elle même en redressement judiciaire, ne peut utilement invoquer la double circonstance que la collectivité publique n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, pour établir que sa propre obligation à l'égard du maître d'ouvrage serait éteinte ;
Considérant que l'utilité de l'extension d'expertise sollicitée à l'égard de la société L'ETOILE COMMERCIALE n'étant pas sérieusement contestée, il y a lieu d'ordonner cette extension ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de LA MOTTE SERVOLEX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société L'ETOILE COMMERCIALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 1999 est annulée en tant qu'elle a irrégulièrement décidé que l'expertise confiée à M. X... Chambre par ordonnance n 973150 du 24 novembre 1997 sera également effectuée en présence de la société L'ETOILE COMMERCIALE.
Article 2 : L'expertise confiée à M. X... Chambre par ordonnance n 973150 du 24 novembre 1997 sera également effectuée en présence de la société L'ETOILE COMMERCIALE.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01475
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des marchés publics 322
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R131, L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;99ly01475 ?
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