Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 mars et 28 avril 1999, présentés par Mme Claude Y..., demeurant ..., Cidex 404, 89460 PREGILBERT ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 986141-986270, en date du 28 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 16 mars 1998 à M. Jean X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme Claude Y... devant le tribunal administratif de DIJON tendait à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 16 mars 1998 délivrant à M. Jean X... un permis de construire un bâtiment à usage d'abri pour animaux, sur un terrain sis sur le territoire de la COMMUNE DE PREGILBERT (Yonne) ; que, pour rejeter cette demande, le président dudit tribunal s'est fondé sur le motif que Mme Y... n'avait pas accompli dans le délai prescrit les obligations de notification prévues par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'en appel, Mme Y... se borne à réitérer sa demande de première instance, sans contester l'irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme Claude Y... est rejetée.