Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1999, présentée pour Mme Silvana Z..., demeurant ..., 38 Saint-Martin-d'Hères, M. Pierre X..., demeurant ..., M. Tony X..., demeurant ..., Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., par Me Georges Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9303638, en date du 9 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à leur verser une somme de 1.300.000 francs en réparation des préjudices subis par M. Guiseppe X... suite aux soins qu'il avait reçus dans cet établissement en janvier 1984 ;
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à verser la somme de 300.000 francs à Mme Maria-Anna X..., veuve de M. Guiseppe X..., ainsi que la somme de 100.000 francs à chacun de ses enfants, Mme Silvana Z..., M. Pierre X..., M. Tony X... et Mme Marie-Louise X... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en appel, les consorts X... se bornent à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à réparer le préjudice moral qu'ils ont eux mêmes subi en raison de l'état de santé et du décès de leur époux et père, qu'ils imputent à sa contamination par le virus de l'hépatite C qui serait elle-même intervenue à l'occasion de son hospitalisation à l'hôpital Michalon de GRENOBLE, en janvier 1984, pour une intervention chirurgicale suivie de deux transfusions sanguines ; que, toutefois, ils n'avaient pas invoqué en première instance de tels préjudices, mais avaient seulement, suite au décès de M. Guiseppe X... le 7 septembre 1995, repris l'instance préalablement introduite par celui-ci, en confirmant les demandes qu'il avait présentées avant son décès, relatives uniquement à ses propres préjudices corporels et économiques ; que, dans ces conditions, la demande présentée par les consorts X... a le caractère d'une demande nouvelle que ces derniers ne sont pas recevables à présenter pour la première fois en appel ; que la requête des consorts X... ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Silvana Z..., M. Pierre X..., M. Tony X..., Mme Marie-Louise X... et Mme Maria-Anna X... est rejetée.