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28/07/1999 | FRANCE | N°95LY02141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 95LY02141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., CP 213, La-Croix-de-Rozon, Genève, Suisse, par Me Jean-Pierre X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 943677-943678-943679-943680, en date du 6 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté en date du 4 février 1994 par lequel le maire de GASSIN lui a délivré un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine ;
2°) de rejeter les demandes présent

es par M. Auguste Y... à l'encontre de cet arrêté du 4 février 1994 deva...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., CP 213, La-Croix-de-Rozon, Genève, Suisse, par Me Jean-Pierre X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 943677-943678-943679-943680, en date du 6 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté en date du 4 février 1994 par lequel le maire de GASSIN lui a délivré un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Auguste Y... à l'encontre de cet arrêté du 4 février 1994 devant le tribunal administratif de NICE ;
3°) de condamner M. Auguste Y... à lui verser une somme de 8.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de GASSIN ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ---------------------------------------
d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juillet 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé l'ensemble des mémoires échangés entre les parties devant le tribunal administratif, avec une analyse suffisante des conclusions et moyens présentés ; que les circonstances que la mention de l'ensemble de ces visas n'aurait pas figurée dans l'expédition de ce jugement adressée à M. Z... et que le jugement n'ait pas visé les " autres pièces du dossier " restent sans influence sur la régularité dudit jugement ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en la forme ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article NB 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GASSIN : " La superficie minimale des terrains est fixée à : ... b) 2.000 m2 dans le secteur NBa ... " ;
Considérant qu'il ressort du plan de division établi par géomètre-expert le 27 juillet 1988 et joint par M. Z... lui-même à sa demande de permis de construire que la parcelle n° A 476, constituant le terrain d'assiette de la construction autorisée, située en zone NBa, a une superficie réelle arpentée de 1.948 m2 et non de 2.041 m2 comme indiqué dans les documents cadastraux et dans la demande de permis de construire ; que M. Z... ne conteste d'ailleurs pas ce point, confirmé par un rapport d'expertise, établi à sa demande et produit par lui en appel ; que le maire, ainsi informé de la superficie réelle de la parcelle et qui avait d'ailleurs refusé pour ce motif de délivrer un précédent permis de construire à M. Z..., sur la même parcelle, ne pouvait pas s'en tenir à la superficie cadastrale erronée telle que mentionnée dans la demande, alors même que celle-ci avait été reportée dans l'acte de vente et dans un certificat d'urbanisme délivré le 22 janvier 1991 ; que M. Z... ne peut par ailleurs utilement faire valoir qu'une erreur aurait été commise à l'occasion de l'établissement de l'acte de vente, lorsqu'il a acquis le terrain dont s'agit le 30 septembre 1988, et qu'une autre parcelle contiguë, n° 1888, aurait dû y être adjointe, alors que la demande de permis de construire ne fait nullement référence à cette dernière parcelle ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire délivré le 4 février 1994 à M. Z..., en vue de l'édification sur ce terrain d'une maison d'habitation et d'une piscine, méconnaissait les dispositions susmentionnées de l'article NB 5 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1995, le tribunal administratif de NICE a annulé ce permis de construire délivré le 4 février 1994 ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Jean-Pierre Z... à payer à M. Auguste Y... une somme de 1.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, les mêmes dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Auguste Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Pierre Z... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Z... est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Pierre Z... versera à M. Auguste Y... la somme de mille francs (1.000 francs).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02141
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;95ly02141 ?
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