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28/07/1999 | FRANCE | N°95LY01351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 95LY01351


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet et 2 octobre 1995, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-5629, en date du 24 mai 1995, du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MARSEILLE à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à la su

ite de l'accident dont a été victime le jeune Laurent Y..., le 26 dé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet et 2 octobre 1995, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-5629, en date du 24 mai 1995, du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MARSEILLE à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident dont a été victime le jeune Laurent Y..., le 26 décembre 1989, dans le jardin du Pharo, à MARSEILLE ;
2°) de condamner la COMMUNE DE MARSEILLE à lui verser la somme de 70.870,51 francs, outre les intérêts ;
3°) de condamner la COMMUNE DE MARSEILLE à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me PREVOT SAILLER, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES- DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 25 octobre 1994, le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré la COMMUNE DE MARSEILLE responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le jeune Laurent Y..., le 26 décembre 1989, dans le jardin du Pharo, à MARSEILLE, et l'a condamnée à payer à M. Jean-Louis Y..., père de la victime, une provision de 10.000 francs ; que par le jugement attaqué, en date du 24 mai 1995, le même tribunal a condamné la COMMUNE DE MARSEILLE à payer à M. Y... une indemnité de 32.500 francs, déduction faite de la provision de 10.000 francs, outre les intérêts sur ces sommes, mais a rejeté comme irrecevable, pour défaut de chiffrage, la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE établit en appel avoir déposé en première instance, avant clôture de l'instruction, un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 février 1995, par lequel elle chiffrait son préjudice à la somme totale de 70.870,51 francs ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de MARSEILLE a considéré que les conclusions de la demande de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à ce que la COMMUNE DE MARSEILLE soit condamnée à lui verser une indemnité n'étaient pas chiffrées et étaient, par suite, irrecevables ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Sur le préjudice de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE établit que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation entraînés par les soins donnés au jeune Laurent Y... à la suite de l'accident se sont montés à la somme de 70.870,51 francs ; que ce montant aurait dû être ajouté aux sommes retenues par le tribunal administratif pour calculer le préjudice global, soit 50.000 francs au titre des troubles divers subis par la victime dans ses conditions d'existence, 25.000 francs pour les souffrances endurées et 10.000 francs pour le préjudice esthétique ; que la créance de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE peut s'imputer sur la part de la condamnation de la COMMUNE DE MARSEILLE assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est à dire en l'espèce non seulement sur les frais médicaux et d'hospitalisation susmentionnés mais aussi sur la part de l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence qui couvre l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui doit être évaluée à la somme de 25.000 francs ; que, dans ces conditions et compte tenu du partage de responsabilité déterminé par les premiers juges, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 47.935,25 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE a droit aux intérêts de la somme de 47.935,25 francs à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de MARSEILLE, soit le 8 février 1995 ;
Sur l'appel provoqué de M. Laurent Y... :
Considérant que M. Laurent Y..., devenu majeur, demande que la somme que la COMMUNE DE MARSEILLE a été condamnée à lui verser soit augmentée ; que, toutefois, en l'absence de conclusions d'appel provoqué de la COMMUNE DE MARSEILLE tendant à la réduction de l'indemnité allouée à la victime, la réformation du jugement attaqué au profit de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE reste sans influence sur les droits que M. Y... tient de ce jugement ; que, dès lors, M. Y..., qui ne s'est pas pourvu dans le délai d'appel contre ce jugement et dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt, n'est pas recevable à demander, par la voie d'un appel provoqué, la réformation à son profit dudit jugement ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MARSEILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MARSEILLE à payer à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE et à M. Laurent Y... les sommes qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE, en date du 24 mai 1995, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à ce que la COMMUNE DE MARSEILLE soit condamnée à lui rembourser ses débours.
Article 2 : La COMMUNE DE MARSEILLE est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de quarante sept mille neuf cent trente cinq francs et vingt cinq centimes (47.935,25 F), avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1995.
Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de M. Laurent Y... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE MARSEILLE, de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. Laurent Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01351
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;95ly01351 ?
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