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28/07/1999 | FRANCE | N°95LY01350

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 95LY01350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1995, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1147, en date du 30 juin 1995, du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MARSEILLE à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident dont a été victime M. Je

an-Louis Z..., le 16 novembre 1993, alors qu'il circulait à bicyclet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1995, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1147, en date du 30 juin 1995, du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MARSEILLE à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident dont a été victime M. Jean-Louis Z..., le 16 novembre 1993, alors qu'il circulait à bicyclette place Henri Y..., à MARSEILLE ;
2°) de condamner la COMMUNE DE MARSEILLE à lui verser la somme de 35.687,45 francs, outre les intérêts ;
3°) de condamner la COMMUNE DE MARSEILLE à lui verser une somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me PREVOT SAILLER, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES- DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 6 mai 1994, le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré la COMMUNE DE MARSEILLE entièrement responsable de la chute de bicyclette dont a été victime M. Jean-Louis Z..., le 16 novembre 1989, place Henri Dunant, à MARSEILLE ; que par le jugement attaqué, en date du 30 juin 1995, le même tribunal a condamné la COMMUNE DE MARSEILLE à payer à M. Z... une indemnité de 13.000 francs, mais a rejeté comme irrecevable, pour défaut de chiffrage, la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE établit en appel avoir déposé en première instance, avant clôture de l'instruction, un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 1994, par lequel elle chiffrait son préjudice à la somme totale de 35.687,45 francs ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de MARSEILLE a considéré que les conclusions de la demande de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à ce que la COMMUNE DE MARSEILLE soit condamnée à lui verser une indemnité n'étaient pas chiffrées et étaient, par suite, irrecevables ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Sur le préjudice de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE justifie de débours correspondant aux indemnités journalières versées à M. Z... suite à son accident, pour un montant de 30.917,92 francs et à des frais médicaux et pharmaceutiques, pour un montant de 4.769,53 francs ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE est fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE MARSEILLE à lui verser la somme totale de 35.687,45 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que, sans que la COMMUNE DE MARSEILLE puisse utilement faire valoir qu'elle n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, responsable des délais de jugement en ce qui concerne la demande de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, cette dernière a droit aux intérêts de la somme de 35.687,45 francs à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de MARSEILLE, soit le 18 novembre 1994 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE le 25 mars 1996 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel provoqué de la COMMUNE DE MARSEILLE :

Considérant que la COMMUNE DE MARSEILLE demande, à titre subsidiaire, que la part de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE soit imputée sur le préjudice corporel de M. Z... ; que, toutefois, en l'absence de partage de responsabilité, il pouvait être procédé à l'indemnisation de la caisse pour la totalité de ses débours sans qu'il soit en tout état de cause nécessaire d'imputer cette créance, ne serait-ce que pour partie, sur les indemnités allouées à M. Z..., à supposer d'ailleurs que ces indemnités, fixées par les premiers juges à la somme globale de 13.000 francs, comportent, au delà de la somme allouée au titre du préjudice de souffrances, une part destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, sur laquelle aurait pu au besoin s'imputer la créance de la caisse ; qu'ainsi, en admettant que lesdites conclusions doivent être regardées comme des conclusions d'appel provoqué tendant à la réduction de l'indemnité allouée par les premiers juges à la victime, elles ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE MARSEILLE à payer à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE, en date du 30 juin 1995, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à ce que la COMMUNE DE MARSEILLE soit condamnée à lui rembourser ses débours.
Article 2 : La COMMUNE DE MARSEILLE est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de trente cinq mille six cent quatre-vingt sept francs et quarante cinq centimes (35.687,45 F), avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1994. Les intérêts échus le 25 mars 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la COMMUNE DE MARSEILLE, tendant à ce que la part de la caisse soit imputée sur le préjudice corporel de M. Z..., sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01350
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;95ly01350 ?
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