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28/07/1999 | FRANCE | N°95LY00817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 95LY00817


Vu l'arrêt en date du 6 juin 1996 par lequel la cour a, sur la requête présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, enregistrée le 12 mai 1995 sous le n° 95LY00817, tendant à l'annulation du jugement n 89.5265 en date du 10 mars 1995 du tribunal administratif de MARSEILLE qui l'a condamnée à verser à M. André X... la somme de 2.000.000 francs, ordonné un complément d'expertise en vue de fournir toutes explications susceptibles d'éclairer la cour sur la réalité du lien entre l'hépatite contractée par M.

X... en 1978 et l'état actuel de ce dernier ;
Vu le rapport d'ex...

Vu l'arrêt en date du 6 juin 1996 par lequel la cour a, sur la requête présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, enregistrée le 12 mai 1995 sous le n° 95LY00817, tendant à l'annulation du jugement n 89.5265 en date du 10 mars 1995 du tribunal administratif de MARSEILLE qui l'a condamnée à verser à M. André X... la somme de 2.000.000 francs, ordonné un complément d'expertise en vue de fournir toutes explications susceptibles d'éclairer la cour sur la réalité du lien entre l'hépatite contractée par M. X... en 1978 et l'état actuel de ce dernier ;
Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 1996, déposé par M. le professeur Y..., expert désigné par le président de la cour par ordonnance du 25 juin 1996 ;
Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 1997, par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations de l'expertise à la somme de 2.500 francs ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 1997, présenté par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE, tendant à ce que la cour condamne l 'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE à lui payer la somme de 667.989,68 francs correspondant au montant provisoire de ses dépenses ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 6 février 1997, présenté pour M. André X..., par Me GASPARRI, avocat ; M. X... demande le rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me GASPARRI, avocat de M. X... André et de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat, en date du 31 mars 1999, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE est responsable de la contamination de M. André X... par le virus de l'hépatite B, survenue à l'occasion de l'hospitalisation de celui-ci à l'hôpital de Sainte Marguerite, à Marseille, en 1977, pour une amydalectomie ;
Sur le lien de causalité entre la contamination de M. X... en 1977 et son état actuel :
Considérant qu'il ressort de l'expertise ordonnée par la cour que c'est à tort que M. X... a été considéré en 1978 comme guéri de l'hépatite aiguë qu'il avait contractée en 1977 ; qu'en réalité, après le délai de 6 mois au delà duquel une guérison ne peut plus en principe survenir, cette hépatite a lentement évolué vers une hépatite chronique qui s'est aggravée à partir de 1988 ; qu'à partir de cette date, M. X... a présenté une hépatite chronique dite " évoluée ", parvenant à un stade pré-cyrrhotique, avec une thrombopénie importante (augmentation anormale des transaminases et baisse importante des plaquettes) ; qu'ainsi, il est établi que l'état actuel de M. X... présente un lien direct de causalité avec la contamination au virus de l'hépatite B dont il a été victime en 1977, imputable à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ;
Sur la demande de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE, régulièrement mise en cause dans le litige par le tribunal administratif, n'a présenté devant celui-ci aucune conclusion à fin de versement d'une somme quelconque ; que, dès lors, ses conclusions tendant au remboursement de ses débours, pour un montant s'élevant selon elle au total de 667.989,68 francs, présentées directement devant la cour, constituent une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ;
Sur les préjudices propres de M. X... :

Considérant que, compte tenu des indemnités journalières qu'il percevait alors, M. X... ne justifie pas de pertes de revenus propres jusqu'à sa mise en invalidité à compter du 13 décembre 1991 ; qu'en revanche, M. X..., qui était cadre dans un établissement bancaire et qui ne peut plus et ne pourra jamais plus exercer une activité professionnelle, justifie, à partir de cette mise en invalidité, de telles pertes de revenus pour un montant annuel d'environ 117.000 francs, correspondant au différentiel entre les revenus qu'il percevait, pour un montant de 175.000 francs par an, et la rente d'invalidité qu'il perçoit, d'un montant de 58.000 francs par an ; que, compte tenu de l'âge de M. X... et des perspectives de carrière qu'il pouvait envisager, ces pertes de revenus doivent être évaluées à la somme globale de 1.500.000 francs, incluant la valeur capitalisée des pertes à venir ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. X... a dû subir des traitements longs et éprouvants ; que, sur une très longue période, sa vie a été et reste " très handicapée ", ainsi que le note l'expert dans son rapport déposé en première instance, sous la menace constante d'une évolution fatale liée au risque d'apparition d'un syndrome hémorragique causé par son état de thrombopénie ou au risque de transformation carcinomateuse de sa maladie ; que, dans ces conditions, l'indemnité qui lui est due en outre au titre de la part non physiologique des troubles divers qu'il a subis dans ses conditions d'existence, indépendamment des pertes de revenus susmentionnés, et pour ses préjudices d'agrément et de souffrances, doit être fixée à la somme globale de 500.000 francs ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire demandée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, il résulte de tout ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE n'est pas fondée à demander la réduction de l'indemnité de 2.000.000 francs que le jugement attaqué, en date du 10 mars 1995, du tribunal administratif de MARSEILLE, l'a condamnée à verser à M. X... ; que, de son coté, M. X... n'est pas fondé à demander, par des conclusions incidentes, que cette indemnité soit augmentée ;
Sur les frais d'expertise exposés en appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, liquidés et taxés à la somme de 2.500 francs par ordonnance du président de la cour en date du 7 janvier 1997, à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE à payer à M. X... une somme de 10.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. X... tendant à l'augmentation de l'indemnité que l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a été condamnée à lui verser par le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 10 mars 1995 sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de deux mille cinq cents francs (2.500 F), sont mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE.
Article 5 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE versera à M. X... une somme de dix mille francs (10.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00817
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;95ly00817 ?
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