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28/07/1999 | FRANCE | N°94LY01260;94LY01346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 94LY01260 et 94LY01346


Vu l'arrêt, en date du 8 juillet 1997, par lequel la cour administrative d'appel de LYON a, avant dire droit sur les requêtes n° 94LY01260, présentée pour la SOCIETE
B...
ET LA SELVA, par la S.C.P. BRUNET-DEBAINES, avocats, et n° 94LY01346, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, invité la S.N.C.
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ET LA SELVA à produire, dans le délai de six mois à compter de sa notification, toutes pièces utiles et notamment tout justificatif attestant du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par les juridictions de l'ordre ju

diciaire ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour l...

Vu l'arrêt, en date du 8 juillet 1997, par lequel la cour administrative d'appel de LYON a, avant dire droit sur les requêtes n° 94LY01260, présentée pour la SOCIETE
B...
ET LA SELVA, par la S.C.P. BRUNET-DEBAINES, avocats, et n° 94LY01346, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, invité la S.N.C.
B...
ET LA SELVA à produire, dans le délai de six mois à compter de sa notification, toutes pièces utiles et notamment tout justificatif attestant du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par les juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 9 juin 1999, présenté pour la S.N.C.
B...
ET LA SELVA, par Me Frédéric Z..., avocat, tendant à la condamnation de l'ETAT à lui payer la somme de 120.000 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis suite au classement d'un terrain en zone constructible et à la délivrance d'une autorisation de lotir sur ce terrain ; Elle soutient que le classement en zone constructible d'un terrain impropre à toute construction est constitutif d'une faute qui engage la responsabilité de l'ETAT ; que, si la cour d'appel d'Aix-en-Provence a finalement rejeté la demande d'indemnité présentée par les ex-époux FLORENSON-BERNABEU, il reste qu'elle a subi un préjudice né de l'obligation d'agir en défense ou en demande tant devant la juridiction judiciaire que devant la juridiction administrative, qui doit être évalué à la somme de 37.865,18 francs ; qu'à ce préjudice s'ajoute le préjudice commercial qu'elle a subi du fait de l'atteinte à sa réputation ; qu'il existe un lien entre ces préjudices et la faute imputable à l'ETAT ; que le partage de responsabilité institué par les premiers juges ne doit pas être maintenu ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 1999, présenté pour l'ETAT par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre demande à la cour de rejeter la demande de la S.N.C.
B...
ET LA SELVA ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 5 mai 1994, le tribunal administratif de NICE a condamné l'ETAT à payer la somme de 120.000 francs à la S.N.C.
B...
ET LA SELVA en réparation du préjudice subi par cette société du fait des décisions du PREFET DU VAR portant classement d'un terrain acquis par elle en zone constructible, sur le territoire de la commune de DRAGUIGNAN, et délivrance d'une autorisation de lotir ledit terrain, alors que celui-ci comportait une faille le rendant impropre à la construction ; que, pour évaluer l'indemnité ainsi allouée à la S.N.C.
B...
ET LA SELVA, les premiers juges se sont référés aux condamnations prononcées à l'encontre de la société par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, au profit des consorts Y..., qui avaient acquis un des lots et entrepris d'y construire leur maison ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 8 juillet 1997, la cour de céans a, avant dire droit sur les conclusions des parties relatives à ce jugement du 5 mai 1994, invité la S.N.C.
B...
ET LA SELVA à produire, dans le délai de six mois à compter de la notification dudit arrêt, toutes pièces utiles et notamment tout justificatif attestant du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par les juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêt en date du 19 février 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'action de Mme X... et M. A... à l'encontre de la S.N.C.
B...
ET LA SELVA et les a finalement déboutés de leur demande à l'encontre de M. B... ; qu'ainsi, le seul préjudice pris en compte par les premiers juges, correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de la S.N.C.
B...
ET LA SELVA par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, s'avère non établi ; que la société soutient en conséquence qu'il est " nécessaire de donner une orientation nouvelle à l'instance administrative " et invoque désormais les préjudices qu'elle a subis du fait de l'obligation d'agir en défense ou en demande tant devant la juridiction judiciaire que devant la juridiction administrative, ainsi qu'en raison de l'atteinte à sa réputation ; que ces demandes, formulées pour la première fois en appel, sont en tant que telles irrecevables et ne peuvent être en tout état de cause que rejetées ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 5 mai 1994, le tribunal administratif de NICE a condamné l'ETAT à payer à la société la somme de 120.000 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.N.C.
B...
ET LA SELVA à payer à l'ETAT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les mêmes dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.N.C.
B...
ET LA SELVA la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 5 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.N.C.
B...
ET LA SELVA devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01260;94LY01346
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 19 février 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;94ly01260 ?
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