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15/07/1999 | FRANCE | N°97LY22089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 juillet 1999, 97LY22089


Vu l'ordonnance, en date du 24 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et la technologie ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 sept

embre 1997 ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance, en date du 24 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et la technologie ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 septembre 1997 ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965143-965144, en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du recteur de l'académie de Dijon du 22 novembre 1995 prononçant l'exclusion définitive du lycée Jules A... de Mlles Y... et X...
Z... . 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation desdites décisions ;
3 ) de condamner les intimés à lui rembourser les droits de timbre qu'il a acquittés ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n 85-1348 du 18 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions du 22 novembre 1995, le recteur de l'académie de Dijon a exclu définitivement du lycée Jules A... d'Auxerre Mlles Y... et X...
Z... en retenant notamment comme motif le refus persistant de ces deux élèves de quitter leur foulard pour assister aux cours d'éducation physique, alors qu'elles ne soutenaient pas présenter de contre indications médicales à cet enseignement, et aux cours de sciences présentant pourtant par leur objet même des risques incompatibles avec le port de ce foulard ; qu'un tel comportement était à lui seul de nature à justifier leur exclusion définitive du lycée ; qu'ainsi c'est à tort que pour annuler les décisions susmentionnées, le tribunal administratif a retenu qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif pour leurs filles et que celles-ci n'ont pas expressément abandonnés dans le mémoire en défense produit devant la cour ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la commission académique réunie par le recteur a été signé du président et du secrétaire de séance et que la liste nominative des membres présents était consignée en annexe ; qu'il ressort des mentions du procès verbal que seuls les membres de la commission ont délibéré et que l'avis a été régulièrement rendu ; que les dispositions du décret susvisé du 18 décembre 1985 n'imposent pas que cet avis intervienne après un vote à bulletins secret ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le foulard par lequel Mlles Z... entendaient exprimer leurs convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de prosélytisme ou de pression ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de ces deux élèves aurait causé des troubles à l'ordre public au sein de l'établissement ;
Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, Mlles Z... ont refusé sans motif valable dès la rentrée scolaire de se conformer aux obligations vestimentaires particulières à certaines disciplines obligatoires ; que la sanction de l'exclusion définitive qui leur a été infligée était justifiée par les faits ainsi relevés à leur encontre ; qu'à supposer que les autres motifs retenus par le recteur soient erronés en droit ou en fait, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Dijon aurait pris les mêmes décisions à l'égard de Mlles Z... s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de leurs refus de suivre les consignes de certains de leurs professeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du recteur de l'académie de Dijon confirmant l'exclusion définitive de Mlles Y... et X...
Z... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de condamner Mlles Z... à lui payer la somme correspondant au droit de timbre qu'il a dû acquitter ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlles Z... les sommes que celles ci demandent au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 965143-965144 du tribunal administratif de Dijon, en date du 8 juillet 1997, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Z... pour leurs filles Y... et X... au tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mlles Y... et X...
Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY22089
Date de la décision : 15/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1348 du 18 décembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-15;97ly22089 ?
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