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15/07/1999 | FRANCE | N°96LY22797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 15 juillet 1999, 96LY22797


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SARL BATCH ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 août 1996, présentée pour la SARL BATCH dont le

siège social es sis ... représentée par un gérant ;
La SARL BA...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SARL BATCH ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 août 1996, présentée pour la SARL BATCH dont le siège social es sis ... représentée par un gérant ;
La SARL BATCH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94951 en date du 27 août 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'absence de débat oral et contradictoire :
Considérant que contrairement à ce que soutient la SARL BATCH le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; que le requérant ne saurait soutenir qu'il a été privé, dans ces conditions, de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que la SARL BATCH a été assujettie à une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés procédant notamment de la réintégration, dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1988, d'une somme de 514 119 francs, montant du solde créditeur non justifié des comptes courants ouverts dans ses écritures au nom des associés M. X.... RUSTE et Mme C. Y... ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts le bénéfice net imposable : "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et l'actif net s'entend de l'excédent des valeur d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ;
Considérant que si la SARL BATCH soutient que l'administration a rectifié à tort le solde des comptes courants d'associés au 1er janvier 1988, date d'ouverture du premier exercice non prescrit, il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée en définitive à reprendre le solde au 31 décembre 1988 desdits comptes courants sans modification dudit solde ; qu'ainsi le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BATCH n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de DIJON a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : La requête de la SARL BATCH est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22797
Date de la décision : 15/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-15;96ly22797 ?
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