Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme AFKHAR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 janvier 1996, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme AFKHAR demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 954085/BK, en date du 2 janvier 1996, par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la remise de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de CLAMECY ;
2 ) de prononcer la remise demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 16 novembre 1995, le centre des impôts de CLAMECY a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation de l'année 1995 de Mme AFKHAR ; que les conclusions de la demande relatives à cette imposition étaient donc sans objet à la date d'enregistrement de cette demande au greffe du tribunal le 27 novembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AFKHAR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de Mme AFKHAR est rejetée.