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15/07/1999 | FRANCE | N°96LY00714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 15 juillet 1999, 96LY00714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1996, présentée pour Mme Maryse X... demeurant ... (42000) Saint-Etienne par Me Z..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9001298 en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elles ont

té assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 F e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1996, présentée pour Mme Maryse X... demeurant ... (42000) Saint-Etienne par Me Z..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9001298 en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction d'une pension alimentaire :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ; Considérant que pour soutenir qu'elle était en droit de déduire de son revenu de l'année 1986 une somme de 15000 F versée à Mme A..., sa mère, Mme X... fait valoir qu'une telle somme était nécessaire pour subvenir aux besoins de sa mère âgée, dont les revenus étaient insuffisants pour assurer les frais de placement en maison de retraite et que d'ailleurs, par une décision du 4 octobre 1988 une telle participation aurait été laissée à sa charge par la commission d'admission d'aide aux personnes âgées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 1986 les revenus de Mme A..., mère de Mme X..., se sont élevés à 39410 F, excédant le montant du minimum vieillesse de ladite année ; que si Mme X... soutient qu'elle aurait dû supporter une partie des frais d'hébergement de Mme A... en maison de retraite, il ne ressort pas de pièces du dossier que la mère de Mme X... serait entrée dans un tel établissement avant le 8 septembre 1987 ; que, par suite, en l'absence de circonstances particulières permettant de regarder les ressources de Mme A... comme insuffisantes pour subvenir à ses besoins, c'est à juste titre que l'administration a dénié à Mme X... le droit de procéder à la déduction de dépenses supportées en qualité de débitrice d'aliments au profit de sa mère en 1986 ;
Sur le quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
- Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 ( ...) - Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 2 - Marié ou veuf ayant un enfant à charge : 2,5 ( ...) Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants ( ...) " ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le nombre de parts par lequel se divisent les revenus imposables des parents d'enfants naturels dépend du nombre des enfants dont chacun d'eux a la garde, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles la charge de ces enfants a en fait été assurée au cours de l'année d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1986 M. Y..., père des deux enfants naturels de Mme X..., a déclaré ceux-ci comme étant a sa charge et a continué de percevoir les prestations familiales comme étant la personne en ayant la garde ; que si la requérante établit avoir supporté en 1986 certaines dépenses liées à l'éducation de ses deux fils, il ne ressort en tout état de cause d'aucun des documents produits que son fils Olivier aurait, au cours de cette année, demeuré son son toit ou qu'elle en aurait aussumé la charge effective ; que Mme X... n'était dès lors pas en droit de compter son fils Olivier Y... comme étant à charge au sens et pour l'application de l'article 194 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles du procés :
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à demander que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00714
Date de la décision : 15/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 156, 194
Code civil 205, 208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-15;96ly00714 ?
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