Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1996 la requête présentée pour la SARL OLIVIER SERVICE dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;
La SARL OLIVIER SERVICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4562 en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, et d'autre part de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la SARL OLIVIER SERVICE ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le détournement de procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une procédure pénale diligentée à la suite du vol dans le port de Marseille de remorques contenant des lots de vêtements, a conduit les services de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction à procéder à l'audition de personnes, s'étant trouvées en relation d'affaires avec la société OLIVIER SERVICE et à procéder à des perquisitions au cours desquelles ont été saisis des classeurs rassemblant des factures d'achat ; que cette procédure pénale a été poursuivie et a donné lieu au renvoi devant le tribunal correctionnel des personnes mises en examen ; que dans ces conditions et alors même que le tribunal correctionnel a relevé un vice de procédure l'amenant à annuler les poursuites en invitant le ministère public à se pourvoir à nouveau, les perquisitions opérées qui s'inscrivaient dans cette procédure pénale ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées dans un but uniquement fiscal ; que la participation à ces perquisitions d'agents de l'administration fiscale mais agissant, non pas sous l'autorité du directeur général des impôts, mais au titre de l'assistance technique aux officiers de police judiciaire prévue par l'article 60 du code de procédure pénale ne révèle pas davantage un détournement de procédure ;
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.82 à L101 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale pouvait sans formalité particulière exercer auprès de l'autorité judiciaire son droit de communication à l'égard des documents saisis et de procès-verbaux d'audition ; que la société OLIVIER SERVICE ne peut dès lors se prévaloir de l'absence de demande expresse présentée par l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire ; que si la société soutient que les originaux des documents saisis auraient été irrégulièrement remis à l'administration fiscale, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ni commencement de preuve ; que la circonstance à la supposer vérifiée que ces documents ne figureraient plus au nombre des pièces conservées sous scellés par l'autorité judiciaire ne saurait en tout état de cause permettre pour autant de conclure qu'ils seraient détenus irrégulièrement par l'administration fiscale ;
En ce qui concerne l'annulation de la procédure judiciaire :
Considérant que dès lors que l'administration a, comme il a été dit précédemment régulièrement obtenu communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal, n'a pas eu pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions litigieuses ; qu'il suit de là que la société OLIVIER SERVICE n'est pas fondée à se prévaloir du jugement par lequel le tribunal correctionnel a déclaré nulles les perquisitions et saisies opérées ainsi que tous les actes de procédures subséquents ;
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 17 décembre 1987 à la société OLIVIER SERVICE lui indiquait les redressements que l'administration envisageait d'apporter suivant la procédure contradictoire à ses bases d'imposition en l'informant clairement de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication et sur lesquels le vérificateur s'était appuyé ; que cette notification faisait en particulier état du nom de la personne ayant déclaré avoir établi au nom de la société OLIVIER SERVICE des factures n'ayant pas donné lieu à délivrance de marchandises ; que la société était ainsi mise à même de contester les éléments qui lui étaient opposés en demandant si elle l'estimait utile la communication des documents utilisés par le vérificateur ; que le vérificateur n'était toutefois pas tenu de communiquer spontanément au contribuable copie de ces documents ; que par suite la notification de redressement qui comportait la liste complète des factures que l'administration regardait comme correspondant à des opérations fictives, était ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des indications fournies par la société requérante elle-même, au surplus corroborées par les procès-verbaux des déclarations auprès des services de police de la personne avec laquelle elle était en relation d'affaires que les sommes portées sur les factures établies par cette personne au nom de la société OLIVIER SERVICE et faisant état de marchandises destinées à être exportées, étaient payées par la société OLIVIER SERVICE par chèques ou par traites à cette personne mais donnaient lieu ensuite à la remise par cette personne à la société OLIVIER SERVICE de sommes d'égal montant en espèces ; que lesdits éléments de fait ne sont pas contestés par la société qui se borne à soutenir par ailleurs sans apporter la moindre justification que ces mouvements de fonds auraient correspondu à des exportations de marchandises ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les opérations d'achats retracées sur les factures en cause, présentent un caractère fictif ; que la société ne saurait utilement par suite faire valoir que la procédure pénale de laquelle ressortent lesdit éléments de fait, a abouti à un jugement du tribunal correctionnel qui ne se prononce pas sur la nature fictive des opérations en cause et auquel ne s'attache aucune autorité de chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société OLIVIER SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 et d'autre part de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés a laquelle elle a été assujettie au titre de l'années 1984
Article 1er : La requête de la société OLIVIER SERVICE est rejetée.