Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1996 la requête présentée pour la SARL OLIVIER SERVICE dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;
La SARL OLIVIER SERVICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, et d'autre part des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3 ) de supprimer un passage d'un mémoire de l'administration en faisant application des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la SARL OLIVIER SERVICE ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'opposition à contrôle fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'avis annonçant à la SARL OLIVIER SERVICE que le vérificateur se présenterait le 7 décembre 1987 pour engager les opérations de vérification des années 1985 et 1986 n'a pas été retiré malgré deux avis de mise en instance régulièrement déposés conformément à la réglementation postale alors en vigueur ; qu'après avoir trouvé le 7 décembre les locaux de la société fermés, le vérificateur a par une lettre que le gérant reconnaît avoir reçu, reporté le début des opérations de vérification au 14 décembre, date à laquelle il a à nouveau trouvé les locaux fermés ; que la même situation s'est renouvelée le 3 février et le 11 avril 1988 ; que si la société justifie que son gérant a, au cours de cette période subi des hospitalisations et dû se rendre à l'étranger à la suite du décès de son père, elle n'apporte aucun élément tendant à établir qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de prendre les dispositions nécessaires pour permettre l'accomplissement de la mission du vérificateur notamment en mandatant un conseil ;
Considérant, d'autre part, que si le 29 avril 1988, le vérificateur a enfin pu rencontrer le gérant au siège de la société, celui-ci lui a alors indiqué qu'il n'était pas en mesure de présenter la comptabilité qui avait été saisie par les services de police ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la saisie de documents opérée en mai 1987 n' a porté que sur un certain nombre de factures d'achats dûment répertoriées et non sur l'ensemble de la comptabilité dont la société était alors en possession après qu'elle lui ait été remise par son comptable le 14 février 1988 ; que le gérant a dans ces conditions refusé de présenter une comptabilité qu'il détenait ;que dès lors la SARL OLIVIER SERVICE qui s'est ainsi placée dans une situation caractérisant l'opposition à contrôle fiscal, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vérificateur en a opéré la constatation dans un procès- verbal établi le 30 juin 1988 qui lui a été notifié le 20 juillet 1988 ;
En ce qui concerne l'absence de procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité :
Considérant que si, aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : "Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner ...", ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; que dès lors le moyen tiré par la SARL OLIVIER SERVICE de l'absence d'établissement d'un procès-verbal constatant le défaut de présentation de la comptabilité est inopérant ;
En ce qui concerne le détournement de procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une procédure pénale diligentée à la suite du vol dans le port de Marseille de remorques contenant des lots de vêtements, a conduit les services de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction à procéder à l'audition de personnes s'étant trouvées en relation d'affaires avec la société OLIVIER SERVICE et à procéder à des perquisitions au cours desquelles ont été saisis des classeurs rassemblant des factures d'achat ; que cette procédure pénale a été poursuivie et a donné lieu au renvoi devant le tribunal correctionnel des personnes mises en examen ; que dans ces conditions et alors même que le tribunal correctionnel a relevé un vice de procédure l'amenant à annuler les poursuites en invitant le ministère public à se pourvoir à nouveau, les perquisitions opérées qui s'inscrivaient dans cette procédure pénale ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées dans un but uniquement fiscal ; que la participation à ces perquisitions d'agents de l'administration fiscale mais agissant, non pas sous l'autorité du directeur général des impôts, mais au titre de l'assistance technique aux officiers de police judiciaire prévue par l'article 60 du code de procédure pénale ne révèle pas davantage un détournement de procédure ;
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.82 à L101 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale pouvait sans formalité particulière exercer auprès de l'autorité judiciaire son droit de communication à l'égard des documents saisis et des procès-verbaux d'audition ; que la société OLIVIER SERVICE ne peut dès lors se prévaloir de l'absence de demande expresse présentée par l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire ; que si la société soutient que les originaux des documents saisis auraient été irrégulièrement remis à l'administration fiscale, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ni commencement de preuve ; que la circonstance à la supposer vérifiée que ces documents ne figureraient plus au nombre des pièces conservées sous scellés par l'autorité judiciaire ne saurait , en tout état de cause permettre pour autant permettre de conclure qu'ils seraient détenus irrégulièrement par l'administration fiscale ;
En ce qui concerne l'annulation de la procédure judiciaire :
Considérant que dès lors que l'administration a, comme il a été dit précédemment régulièrement obtenu communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'a pas eu pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions litigieuses ; qu'il suit de là que la société OLIVIER SERVICE n'est pas fondée à se prévaloir du jugement par lequel le tribunal correctionnel a déclaré nulles les perquisitions et saisies opérées dans ses locaux ainsi que tous les actes de procédure subséquents ;
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 11 juillet 1988 à la société OLIVIER SERVICE l'informait suffisamment de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication ; que la société était ainsi mise à même de contester les éléments qui lui étaient opposés en demandant si elle l'estimait utile la communication des documents sur lesquels l'administration s'appuyait pour fonder les redressements ; que le vérificateur n'était toutefois pas tenu de communiquer spontanément au contribuable copie de ces documents ; que par ailleurs, la notification de redressements qui comportait notamment la liste complète des factures que l'administration regardait comme correspondant à des opérations fictives, indiquait ainsi de manière suffisamment précise conformément aux prescriptions de l article L.76 du livre des procédures fiscales, les modalités de détermination des bases d'impositions évaluées d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OLIVIER SERVICE n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des indications fournies par la société requérante elle-même au surplus corroborées par les procès-verbaux des déclarations auprès des services de police de la personne avec laquelle elle était en relation d'affaires que les sommes portées sur les factures établies par cette personne au nom de la société OLIVIER SERVICE et faisant état de marchandises destinées à être exportées, étaient payées par la société OLIVIER SERVICE par chèques ou par traites à cette personne mais donnaient lieu ensuite à la remise par cette personne à la société OLIVIER SERVICE de sommes d'égal montant en espèces ; que lesdits éléments de fait ne sont pas contestés par la société qui se borne à soutenir par ailleurs sans apporter la moindre justification que ces mouvements de fonds auraient correspondu à des exportations de marchandises ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les opérations d'achats retracées sur les factures en cause, présentent un caractère fictif ; que la société ne saurait par suite utilement faire valoir que la procédure pénale de laquelle ressortent lesdit éléments de fait, a abouti à un jugement du tribunal correctionnel qui ne se prononce pas sur la nature fictive des opérations en cause et auquel ne s'attache aucune autorité de chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société OLIVIER SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et d'autre part des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Sur les conclusions de la société tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense de l'administration :
Considérant que le passage incriminé, pour regrettable qu'il soit, n'est pas étranger aux faits de la cause et ne présente par un caractère injurieux outrageant ou diffamatoire ; que la société n'est dès lors pas fondée à demander l'application des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société OLIVIER SERVICE est rejetée.