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15/07/1999 | FRANCE | N°96LY00648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 15 juillet 1999, 96LY00648


Vu, enregistrés au greffe de la cour le 19 mars 1996 et le 15 avril 1996 la requête et le mémoire présentés pour la SARL LEVIG dont le siège est BP 2408 13215 Marseille, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
La SARL LEVIG demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4531 en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, et d'autre part

de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle e...

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 19 mars 1996 et le 15 avril 1996 la requête et le mémoire présentés pour la SARL LEVIG dont le siège est BP 2408 13215 Marseille, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
La SARL LEVIG demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4531 en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, et d'autre part de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me BARTON, avocat de la SARL LEVIG ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le débat oral et contradictoire pendant la vérification de la comptabilité :
Considérant que la société LEVIG ne conteste pas que l'examen de sa comptabilité et sa confrontation aux déclarations souscrites, n'ont pas amené le vérificateur à relever des anomalies et que les redressements litigieux trouvent exclusivement leur origine dans des éléments d'information recueillis dans l'exercice du droit de communication ; que par suite le moyen tiré de ce que les conditions de déroulement de la vérification de comptabilité l'auraient privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire est inopérant ;
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.82 à L101 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale pouvait sans formalité particulière exercer auprès de l'autorité judiciaire son droit de communication à l'égard des documents saisis et de procès-verbaux d'audition ; que la société LEVIG ne peut dès lors se prévaloir de l'absence de demande expresse présentée par l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire ; que si la société soutient que les originaux des documents saisis auraient été irrégulièrement remis à l'administration fiscale, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ni commencement de preuve ; que la circonstance à la supposer vérifiée que ces documents ne figureraient plus au nombre des pièces conservées sous scellés par l'autorité judiciaire ne saurait en tout état de cause permettre pour autant de conclure qu'il seraient détenus irrégulièrement par l'administration fiscale ;
Considérant que dès lors que l'administration a, comme il a été dit précédemment régulièrement obtenu communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal, n'a pas eu pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions litigieuses ; qu'il suit de là que la société LEVIG n'est pas fondée à se prévaloir du jugement par lequel le tribunal correctionnel a déclaré nulles les perquisitions et saisies opérées ainsi que tous les actes de procédure subséquents ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : ."L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 30 novembre 1987 à la société LEVIG lui indiquait les redressements que l'administration envisageait d'apporter suivant la procédure contradictoire à ses bases d'imposition en l'informant clairement de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication et sur lesquels le vérificateur s'était appuyé ; que cette notification faisait en particulier état du nom de la personne ayant déclaré avoir établi au nom de la société LEVIG des factures n'ayant pas donné lieu à délivrance de marchandises ; que la société était ainsi mise à même de contester les éléments qui lui étaient opposés en demandant si elle l'estimait utile la communication des documents utilisés par le vérificateur ; que le vérificateur n'était toutefois pas tenu de communiquer spontanément au contribuable copie de ces documents ; que par suite la notification de redressement qui comportait la liste complète des factures que l'administration regardait comme correspondant à des opérations fictives, était ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre d'observations sur la notification de redressement présentée par la société LEVIG se bornait à contester l'existence d'opérations d'achats fictives en se référant aux dénégations de son gérant devant le juge d'instruction sans apporter de pièces justificatives et d'éléments nouveaux ; que, par suite, eu égard à la nature des observations, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, répondre que les redressements étaient maintenus en relevant précisément l'absence de tout élément nouveau apporté par la société ;
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-1 de la loi n 87-502 du 8 Juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de procédure ou de forme dont peuvent être entachés l'avis de la commission, ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier le cas échéant la dévolution de la charge de la preuve et n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; que par suite sont inopérants les moyens tirés par la société LEVIG de ce que l'entier dossier soumis à la commission n'aurait pas été tenu à sa disposition avant la séance conformément aux dispositions des articles L. 60 et R.60-1 du livre des procédures fiscales et de ce que le débat devant la commission n'aurait pas été contradictoire à défaut pour l'administration d'avoir été en mesure de produire les documents sur lesquels elle s'appuyait ; que la société LEVIG ne peut également utilement faire valoir que cet incident n'aurait pas été retracé dans un procès verbal de séance établi par le secrétaire de la commission, ni que cette situation aurait amené la commission à refuser de se prononcer sur les redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LEVIG n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des indications fournies par la société requérante elle-même, au surplus corroborées par les procès-verbaux des déclarations auprès des services de police de la personne avec laquelle elle était en relation d'affaires que les sommes portées sur les factures établies par cette personne au nom de la société LEVIG et faisant état de marchandises destinées à être exportées, étaient payées par la société LEVIG par chèques ou par traites à cette personne mais donnaient lieu ensuite à la remise par cette personne à la société LEVIG de sommes d'égal montant en espèces ; que lesdits éléments de fait ne sont pas contestés par la société qui se borne à soutenir par ailleurs sans apporter la moindre justification que ces mouvements de fonds auraient correspondu à des exportations de marchandises ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les opérations d'achats retracées sur les factures en cause, présentent un caractère fictif ; que la société ne saurait utilement par suite faire valoir que la procédure pénale de laquelle ressortent lesdits éléments de fait, a abouti à un jugement du tribunal correctionnel qui ne se prononce pas sur la nature fictive des opérations en cause et auquel ne s'attache aucune autorité de chose jugée ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales :"La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80A est applicable : 1 ) lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ..." ; que le premier alinéa de l'article L.80A dispose : "il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été , à l'époque, formellement admise par l'administration." ;
Considérant que la prise de position formelle sur sa situation de fait dont se prévaut la société LEVIG, est contenue dans le rapport par lequel l'administration a saisi la commission départementale des impôts ; que cette prise de position ainsi postérieure à la mise en recouvrement des impositions primitives, ne peut dès lors être regardée comme l'appréciation d'une situation de fait ayant servi de fondement à leur établissement ; que dans ces conditions, la société LEVIG ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses, du bénéfice des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société LEVIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 et d'autre part de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés a laquelle elle a été assujettie au titre de l'années 1984 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer une somme à la société LEVIG ;
Article 1er : La requête de la société LEVIG est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00648
Date de la décision : 15/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L82 à L101, L57, L192, L60, R60-1, L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-15;96ly00648 ?
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