Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1996, présentée pour M. et Mme Gérard X... demeurant route de Saint-Laurent (06610) La Gaude par Me Y... avocat au barreau de Grasse ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2240 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de M. X... à raison de la vente, par acte du 25 juillet 1983, d'une habitation sise à Saint-Laurent du Var ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration a refusé d'admettre en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X... la taxe correspondant à divers travaux dont la facturation ou le règlement n'a pas été regardé comme justifié ; que le différend opposant, sur ce point les parties n'est pas de ceux dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour connaître en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'étant, en vertu des dispositions de l'article L.59 du même livre tenue de saisir la commission sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente, le requérant n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait été mal informé de ses droits du fait que la mention préimprimée relative à la saisine de la commission a été rayée sur la réponse aux observations du contribuable en date du 5 septembre 1985, ni que l'absence de saisine de ladite commission porterait atteinte à la régularité de la procédure suivie à son encontre ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 271, 283 et 289 du code général des impôts que la taxe déductible de la taxe sur la valeur ajoutée est celle qui figure sur les factures établies par le redevable de la taxe qui a grevé les éléments d'une opération imposable ; qu'aux termes de l'article 289-II de ce code : " ...La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1 Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correpondante mentionnée distinctement ... " ; et que selon l'article 269-2-c) du même code le fait générateur de la taxe se produit, pour les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; qu'il suit de ces dispositions, que pour déduire lui-même la taxe facturée, l'acheteur ou le bénéficiaire des prestations doit justifier d'une facturation comportant la mention de la taxe acquittée, et établir qu'il a effectivement payé les sommes facturées ;
Considérant que, pour justifier de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture Z... en date du 30 juillet 1983 d'un montant de 450 000 F TTC, M. X... a produit des justificatifs correspondant à une somme totale payée par chèques s'élevant à 125 000 F TTC ; que cette somme correspond au montant admis par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable ; que celui-ci, en se prévalant du versement en espèces d'un acompte de 15 000 F non établi et en ne produisant aucun justificatif supplémentaire de l'identité du bénéficaire de chèques dont seuls les numéros, montants et dates sont mentionnés sur des relevés bancaires, n'établit pas la réalité du paiement à M. Z..., soit directement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été refusée par le service ;
Considérant que, pour le surplus, le tribunal administratif a, pour rejeter la demande de M. X..., relevé que celui-ci n'avait pas justifié le paiement de la facture Berettoni, qui n'est d'ailleurs pas datée, que la facture Jollain ne comporte pas la mention du montant ou du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, que la facture Toulze n'est pas établie au nom du requérant, que la situation de travaux Silvestri, dont le paiement n'a pas été justifié, ne comporte aucune mention du taux et du montant de la taxe, qu'aucune facture Milano n'a été présentée ; qu'en appel M. et Mme X... se bornent à se référer à des relevés bancaires sur lesquels n'apparaissent pas les noms des bénéficiaires allégués de versements, à des attestations de paiement établies a posteriori ou à des factures non régulièrement établies au nom de M. X... et ne comportant pas les mentions obligatoires ; que de tels documents ne sauraient tenir lieu de factures régulières ou de preuve de la réalité du versement des sommes facturées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1 er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.