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15/07/1999 | FRANCE | N°95LY21230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 15 juillet 1999, 95LY21230


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. et Mme AUGEY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1995, présentée par M. et Mme X... dem

eurant ... (Côte d'Or) par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. et Mme AUGEY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Côte d'Or) par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92357 en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et des cotisations établies au titre de la contribution sociale de 1% au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à verser une somme de 45 186,60 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., à la suite de la vérification de leur situation fiscale, contestent, d'une part la réintégration dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1988 dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières de distributions occultes correspondant à des minorations de recettes ou de charges non déductibles de la SA PAPETERIE NOUVELLE, d'autre part la taxation d'office de leur revenu de l'année 1986 pour défaut de réponse à une demande de justification ;
Sur les revenus distribués :
Quant à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société distributrice :
Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures, les irrégularités de la procédure de vérification de la SA PAPETERIE NOUVELLE sont sans incidence sur les impositions de M. et Mme X... ;
Quant à la prescription de l'exercice clos en 1985 :
Considérant, que le vérificateur a expédié à la société PAPETERIE NOUVELLE une notification de redressement en date du 23 décembre 1988 ; qu'il ressort de l'examen de ce document que le redressement relatif aux recettes se référait à une étude par sondage, qui n'était pas jointe ; qu'ainsi le vérificateur n'a pas mis en ce qui concerne les recettes la société en situation de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation comme il est exigé à l'article L.57 du livre des procédures fiscales; que toutefois cette circonstance, dès lors qu'il n'est pas allégué que la motivation des autres chefs de redressements serait également irrégulière, n'a pu empêcher ladite notification d'interrompre la prescription de l'imposition sur les sociétés de l'exercice clos le 31 avril 1985 ;
Quant au bien fondé des redressements des bénéfices sociaux de la société :

Considérant que pour apporter la preuve du bien-fondé les redressements des résultats de la SA PAPETERIE NOUVELLE, le service après avoir écarté comme irrégulière et non probante la comptabilité de la SA PAPETERIE NOUVELLE en raison de l'absence de bandes de caisse enregistreuse et de brouillard de caisse, a reconstitué les recettes en espèces de la SA PAPETERIE NOUVELLE par comparaison entre les fiches de recettes journalières tenues lors de chaque opération et les fiches de caisse reconstituées en fin de journées par M. AUGEY sur la base des premières, qui étaient alors détruites à l'exception de celles remises par le fils de M. AUGEY et en possession du SRPJ pour la période du 2 janvier au 30 juillet 1987 ; que la comparaison de ces fiches faisait ressortir un faible report des recettes espèces sur les fiches reconstituées ; que le vérificateur a déterminé un pourcentage de report de ces recettes pour chacune des périodes couvertes par les fiches originales, méthode d'ailleurs confortée et non contestée par l'évaluation des recettes chèques et de leur évolution ; que l'administration a étendu ce pourcentage à chacun des exercices vérifiés en l'absence de preuve de changement dans les conditions d'exploitation de la société et alors que M. et Mme X... ne proposent aucune autre méthode de reconstitution ; que le moyen tiré de l'inflation n'est pas assorti de précisions suffisantes et doit être écarté ; que les erreurs commises dans le recollement des fiches originales par l'expert désigné par le juge pénal, d'ailleurs mineures, sont sans incidence sur la méthode de reconstitution du service fondée sur des pourcentages de dissimulation de recettes espèces ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce comme apportant la preuve de l'existence et du montant des bénéfices sociaux correspondant aux ventes non comptabilisées ;
Considérant que les conclusions concernant les redressements autres que ceux résultant de la reconstitution de recettes ne sont pas assorties de moyens et ne sauraient être accueillies ;
Quant à l'appréhension par M. AUGEY des recettes dissimulées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme AUGEY, président directeur général de la société, possédait avec M. AUGEY 97% des actions de la SA PAPETERIE NOUVELLE au cours de la période d'imposition concernée et qu'elle a désigné son époux sur demande de l'administration comme étant le bénéficiaire des distributions ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les recettes dissimulées ont été appréhendées par M. AUGEY ;
Sur les revenus taxés d'office pour défaut de réponse à une demande de justification :
Considérant que M. et Mme X... n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'origine de la somme de 10 000 francs versées le 1er septembre 1986 sur le livret A de leur fille Corinne, et taxée d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, en se bornant à affirmer qu'il s'agit d'un don manuel ;
Sur les pénalités :

Considérant que les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ne sont pas contraires à celles de l'article de 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles n'auraient pas organisé un recours de pleine juridiction permettant à la juridiction de se prononcer sur le principe comme sur le montant de la pénalité appliquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande en décharge ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) soit condamné à payer à M. et Mme X... une somme quelconque ;
Article 1er : La requête M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY21230
Date de la décision : 15/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 1729-1
CGI Livre des procédures fiscales L57, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-15;95ly21230 ?
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