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15/07/1999 | FRANCE | N°95LY02313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 15 juillet 1999, 95LY02313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1995, présentée pour M. Rémy X... demeurant ... (74160) Collonges sous Salève par Me Y.... Chaix, avocat au barreau d'Annecy ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901176 - 901177 en date du 11 septembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 et à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le

revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 et des cot...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1995, présentée pour M. Rémy X... demeurant ... (74160) Collonges sous Salève par Me Y.... Chaix, avocat au barreau d'Annecy ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901176 - 901177 en date du 11 septembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 et à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 et des cotisations primitives établies au titre de l'année 1981 ;
2 ) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les limites du litige :
Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé au bénéfice de M. X... un dégrèvement de 58 331 F en droits et 17 499 F en pénalités portant sur l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981 ; qu'à concurrence de ces sommes la requête est devenue sans objet ;
Sur des revenus taxés d'office :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants des revenus déclarés par M. X... au cours des années 1980 et 1981 se sont élevées à respectivement 205976 F et 412440 F, tandis que ses comptes bancaires ou les comptes ouverts dans les écritures des sociétés dont il était associé, en dehors des virements de compte à compte, se sont élevés à respectivement 439 017 F et 2 730 462 F ; que la différence ainsi constatée, qui contrairement à ce que soutient le contribuable s'apprécie non à la date de l'envoi de la demande mais à celle à laquelle s'effectue la comparaison, était de nature à permettre à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications, sans que le contribuable ne puisse utilement faire valoir que ses comptes bancaires ou son compte d'exploitant comportaient pour partie des mouvements liés à son activité professionnelle, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils retraçaient également des opérations de caractère purement privé ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas adressé de demande complémentaire à la suite de sa première réponse manque par ailleurs en fait, deux demandes ayant été adressées les 21 mars et 14 mai 1984 ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé la demande relative à un virement en provenance de Suisse n'avait d'autre objet que de vérifier la nature du mouvement en question, et non, dans l'hypothèse d'une origine patrimoniale, la provenance dudit patrimoine ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant que, régulièrement taxé d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, le contribuable supporte, en application de l'article L.193 du même livre, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ; qu'en se bornant à indiquer que le virement bancaire de 103 952 F en date du 29 avril 1981 effectué à son compte ouvert à la CRCA, provenant d'un compte ouvert au nom de son épouse en Suisse à la Société de banque suisse, aurait été financé à concurrence de 15 577 F par une autorisation de découvert auprès de ladite banque, M. X... ne démontre pas la réalité de ses allégations ;
Sur les rémunérations reçues de la S.A.R.L. " La générale immobilière " :

Considérant, que pendant les années 1980 et 1981, M. X... détenait 195 des 200 parts sociales composant le capital de la S.A.R.L. " La générale immobilière " qui exploitait une agence immobilière ; que si ladite société avait un gérant statutaire qui recrutait certains représentants, M. X... était titulaire d'une délégation générale du gérant en matière commerciale ; que s'il exerçait lui-même une activité commerciale au sein de la société, celle-ci ne se distinguait pas de celle relevant normalement de la gérance de l'entreprise ; que, dans les circonstance de l'espèce, l'administration doit être regardée comme établissant que M. X..., alors même qu'il aurait engagé une instance prud'homale à l'encontre de la société, ce au cours des années en litige, exercé un contrôle effectif sur la marche de l'entreprise lui conférant la qualité de gérant de fait et que ses rémunérations ont, par suite, à bon droit été imposées selon les modalités résultant des dispositions de l'article 62 du code général des impôts et non dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, en second lieu, qu'en faisant état d'une instance prud'homale qui s'est conclue en 1983 par un désistement, M. X... n'établit pas que, assurant le contrôle de la S.A.R.L. " La générale immobilière ", il aurait été en 1981 dans l'impossibilité d'obtenir en 1981 le versement de commissions qui lui étaient dues sur certaines transactions ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant, d'une part, qu'au titre de son activité individuelle de marchand de biens M. X... ne justifie pas que les frais de déplacement admis sans justifications précises en charges déductibles seraient sous-évaluées, et notamment qu'il aurait parcouru avec son automobile des distances permettant de retenir un montant de dépense plus élevé ; qu'ainsi le moyen tiré par lui de l'insuffisante application du barème kilométrique établi par l'administration ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, les marchandises sont évaluées pour leur coût réel, qui est constitué par le prix d'achat augmenté des frais accessoires ; que, par suite, des dépenses afférentes à des immeubles détenus en stock par un marchand de biens ne sauraient être portées en charge que pour autant qu'elles sont prises en compte pour l'évaluation du stock ; qu'en l'espèce M. X..., qui n'a pas procédé à une revalorisation de ses stocks pour tenir compte des travaux effectués en 1980 et 1981 dans certains de ses immeubles détenus en stock, ne saurait utilement soutenir que lesdits travaux n'auraient pas augmenté la valeur des stocks ; qu'au surplus il n'établit pas qu'en ne modifiant pas la valeur du stock pour tenir compte des dépenses supplémentaires il aurait implicitement opéré une décote directe ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été imposé au titre de l'année 1981 à raison du nombre des parts détenues par lui-même et son épouse dans la S.A.R.L. BIME lors de la dissolution de celle-ci ; que lesdites parts ont été acquises pour partie en 1977 par l'intéressé et son épouse alors que le requérant n'exerçait pas encore l'activité de marchand de biens, puis pour une autre partie par son épouse en 1980 ; qu'à aucun moment elles n'ont été portées à l'actif professionnel de l'activité de marchand de biens ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que, les parts n'étant pas sorties du patrimoine privé du ménage, le boni de liquidation aurait dû être imposé selon les règles propres à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ; que le requérant ne saurait par ailleurs imputer sur son boni de liquidation une perte subie à raison de la même opération par son épouse, une telle perte constituant, en tout état de cause, une perte en capital non déductible ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'administration ait renoncé à imposer comme des distributions des avances en compte courant consenties à M. X... par la société ne faisait pas obstacle à ce qu'en application de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, l'imposition soit maintenue par compensation avec des pénalités déchargées à tort ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles du procès :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce qui lui soit accordée une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 58 331 F en droits et 17 499 F en pénalités au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02313
Date de la décision : 15/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES.


Références :

CGI 62
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, L203
CGIAN3 38 nonies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-15;95ly02313 ?
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