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08/07/1999 | FRANCE | N°95LY00877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 juillet 1999, 95LY00877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée pour la COMMUNE DE CULOZ, représentée par son maire à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 29 mai 1995, par Me Yves DOLARD, avocat au barreau de Lyon ;
La commune demande à la cour :
1° d'annuler le jugement n° 9101974, en date du 29 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que l'ETAT soit condamné à lui verser la somme de 2.400.000 francs, avec intérêts, en réparation des préjudices subis en raison de la délivrance,

par le préfet de l'Ain, le 23 décembre 1981, d'une autorisation de lotir u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée pour la COMMUNE DE CULOZ, représentée par son maire à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 29 mai 1995, par Me Yves DOLARD, avocat au barreau de Lyon ;
La commune demande à la cour :
1° d'annuler le jugement n° 9101974, en date du 29 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que l'ETAT soit condamné à lui verser la somme de 2.400.000 francs, avec intérêts, en réparation des préjudices subis en raison de la délivrance, par le préfet de l'Ain, le 23 décembre 1981, d'une autorisation de lotir un terrain communal situé dans une zone à risques ;
2° de condamner l'ETAT à lui verser la somme principale de 3.795.763 francs, augmentée des intérêts, et une somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me DOLARD, avocat de la commune de CULOZ ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant que, par arrêté en date du 23 décembre 1981, le préfet de l'AIN a autorisé la COMMUNE DE CULOZ à lotir un terrain dont elle avait fait l'acquisition l'année précédente, au lieudit " En Corléa ", en contrebas de la falaise de Landaize ; que la commune a commencé à vendre les 14 lots composant ce lotissement, dit " des Ravières ", à partir de mai 1983 ; que deux acquéreurs, MM. X... et Y..., ont obtenu respectivement les 21 juillet et 9 septembre 1983 des permis de construire, délivrés par le maire au nom de l'Etat, en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que, des risques d'éboulement de la falaise ayant été mis ultérieurement en évidence par plusieurs études géotechniques effectuées en 1985 et 1986, à la demande de la commune, par le Centre d'études techniques de l'équipement (C.E.T.E.), le tribunal de grande instance de BELLEY a, par un jugement en date du 21 janvier 1991, confirmé par la cour d'appel de LYON le 4 mars 1993 et par la cour de cassation le 22 février 1995, prononcé la résiliation de la vente des terrains à MM. X... et Y... et condamné la commune à leur rembourser le prix de cette vente et à leur verser une indemnité, à évaluer par expertise, correspondant à la valeur des maisons construites sur lesdits terrains ; que, par le jugement attaqué en date du 29 mars 1995, le tribunal administratif de LYON a rejeté la demande de la COMMUNE DE CULOZ tendant à la condamnation de l'ETAT à lui payer une indemnité de 2.400.000 francs à titre de réparation du préjudice qu'elle subirait si la condamnation prononcée contre elle par le juge judiciaire devenait définitive ou qui résulterait de l'obligation de réaliser les travaux de protection nécessaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que d'importants travaux de protection ont été réalisés par la commune, conformément aux recommandations du C.E.T.E., afin de sécuriser les constructions menacées par les éboulements éventuels provenant des falaises ; que, selon un "avis technique" établi le 7 mars 1994 par M. Z..., expert, ces travaux ont eu pour effet de supprimer, au moins pour "plusieurs centaines d'années", les risques encourus par les constructions existantes, notamment celles appartenant au lotissement dit "des Ravières" ;
Considérant, en premier lieu, que, dans ces conditions, dès lors que, du fait des travaux réalisés, les constructions concernées ne sont plus inhabitables, la COMMUNE DE CULOZ n'établit pas avoir subi un préjudice en raison des décisions susmentionnées du juge judiciaire, comportant résiliation des ventes de deux des lots du lotissement aux époux X... et Y... ;

Considérant, en second lieu, que les travaux de protection susmentionnés, réalisés en plusieurs tranches, conformément aux préconisations du C.E.T.E., visaient à protéger l'ensemble des constructions existantes menacées par la présence des falaises et ne concernaient pas le seul secteur de la commune où se trouve le lotissement des Ravières, dit " Landaize ouest " ; qu'il n'est au surplus pas contesté qu'il existe un hameau ancien à proximité immédiate de ce lotissement, qui était lui-même menacé par les risques d'éboulement ; qu'ainsi, et alors que le maire a, dans le cadre de ses pouvoirs de police, l'obligation de prévenir et faire cesser les accidents tels que les éboulements de terre et de rochers, la commune n'établit pas que lesdits travaux n'avaient pour objet que la protection des maisons appartenant au lotissement litigieux et n'auraient pas été nécessaires, ou même auraient été d'un coût moindre, si le préfet de l'AIN n'avait pas délivré à la commune l'autorisation de lotir susmentionnée, en date du 23 décembre 1981 ; que, dès lors, la COMMUNE DE CULOZ n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre les préjudices qu'elle allègue, correspondant au coût global de réalisation de ces travaux, déduction faite des subventions reçues de l'ETAT et du département, et la faute imputée à l'ETAT, qui résulterait de la délivrance de l'autorisation de lotir du 23 décembre 1981 et des permis de construire des 21 juillet et 9 septembre 1983 ;
Considérant que, par suite, la COMMUNE DE CULOZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de LYON a, par le jugement attaqué en date du 29 mars 1995, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CULOZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CULOZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00877
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Arrêté du 23 décembre 1981
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-08;95ly00877 ?
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