Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 décembre 1998 pour M. X... demeurant à la Vancie, 63490 BROUSSE ;
M. X... fait appel de l'ordonnance n 98366 en date du 11 août 9198 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 30 mars 1998, M. X..., a saisi le tribunal administratif de Clermont Ferrand d'une demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; que si, en l'absence de l'émission des rôles correspondants, cette demande était prématurée, l'intervention de ces rôles le 31 mai 1998 doit être regardée comme ayant couvert cette irrégularité avant l'intervention, le 11 août 1998, de l'ordonnance attaquée ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance et de renvoyer la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il y soit statué ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 11 août 1998 du président du tribunal administratif de Clermont Ferrand est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur ces conclusions de sa demande.