La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1999 | FRANCE | N°98LY01810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 juillet 1999, 98LY01810


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 6 octobre 1998, présentés par M. Jean- Michel Y... demeurant lieudit Lartager (42220) Bourg Argental ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8912936 en date du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des p

nalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de prononcer le sursis à exécu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 6 octobre 1998, présentés par M. Jean- Michel Y... demeurant lieudit Lartager (42220) Bourg Argental ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8912936 en date du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement et des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les redressements contestés ne résultent pas d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. Y... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'ils auraient dû être précédés de l'envoi d'un avis de vérification ou du débat contradictoire prévus en cas de mise en oeuvre d'une telle procédure ;
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices ... " et qu'aux termes de l'article 160 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I ter. ... l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1987 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé. Ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget. Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange ... " ; qu'il ressort clairement de la combinaison de ces textes que la plus-value née de l'échange de droits sociaux résultant de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est par nature imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année dudit échange ; qu'elle doit être prise en compte dans la déclaration prévue à l'article 170 précité ; que le contribuable qui entend bénéficier, comme il est prévu à l'article 160 I ter, du report de son imposition, ne peut l'obtenir qu'à la condition d'en avoir expressément fait la demande et d'avoir formulé l'engagement susmentionné de conservation des titres, lors de la souscription de sa déclaration annuelle de revenus ;
Considérant que, par acte en date du 25 novembre 1986, M. Y... a fait apport à la S.N.C. EFIGI, nouvellement créée, de la pleine propriété de 1 125 actions de la S.A. Y... ; qu'en contrepartie de ces apports, il s'est vu attribuer 19 875 parts en pleine propriété de la nouvelle société qui avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que le service a constaté que M. Y... n'avait pas joint à sa déclaration globale de revenu d'engagement de conserver pendant cinq ans les titres acquis en échange de droits sociaux ;
Considérant que si, par courrier du 17 novembre 1987 M. Y... a adressé aux services fiscaux, à titre d'annexe à sa déclaration de revenus un engagement, daté du 28 février 1987, de conserver pendant une durée de cinq ans les titres acquis en échange des titres cédés, le requérant n'établit pas, comme il supporte la charge de le démontrer, que cet engagement aurait déjà été adressé aux services fiscaux lors de la souscription de sa déclaration de revenus ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la plus-value litigieuse a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01810
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES


Références :

CGI 170, 160, 160 I ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-07;98ly01810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award