Vu 1 ) l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la société civile STIRN INTERNATIONAL ;
Vu la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 octobre 1996 présentée pour la société civile STIRN INTERNATIONAL représentée par son président directeur général dont le siège social est sis zone industrielle à D'Aillant s/ Tholon par Me X... de la société d'avocats FIDAL ;
La société civile STIRN INTERNATIONAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94580 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du rôle N 50003 du 20 juin 1993 ;
4 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 88-1149 du 22 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : "Il est établi un impôt sur l'ensemble de bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 219 dans sa rédaction alors applicable : "I ...Le taux de l'impôt est fixé à 37%. Toutefois ...c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42% pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. Pour l'application de l'alinéa précédent un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultants comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt ... Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices. d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distribution payées en actions en application de l'article 13 de la loi n 83-1 du 30 janvier 1983, sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués." ;
Considérant que l'assemblée générale ordinaire de la SA STIRN INTERNATIONAL a décidé le 18 mars 1992 au titre de l'exercice 1990 la distribution d'un dividende de 2 001 000 francs à prélever sur les réserves ordinaires, alors que les résultats comptables non contestés de l'exercice 1990 s'élevaient à 5 135 240 francs et le résultat fiscal, à 28 564 francs ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires, que si l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés est calculée à partir, non du bénéfice fiscal ou des bénéfices fiscaux mais des résultats comptables des exercices concernés, elle peut toutefois être réduite, si la société en justifie, notamment de la part des distributions au titre desquelles ladite société a été amenée à acquitter le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir acquitté le précompte sur les sommes distribuées au titre de l'exercice 1990 et provenant d'une plus value de fusion ainsi que de la reprise d'une provision pour hausse des prix, qui ont été exonérées de l'impôt sur les sociétés en application respectivement de l'article 210 A du code général des impôts et de la doctrine administrative, c'est à bon droit que la société a été soumise au supplément d'impôt sur les sociétés sur la somme effectivement distribuée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA STIRN INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge et que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le remboursement des frais exposés pour la constitution de garanties de paiement sont sans objet ;
Article 1er : La requête de la SA STIRN INTERNATIONAL est rejetée.